Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juillet 1991, présentée pour M. Jean-Louis X..., demeurant au lieu-dit "La Côte du Nord" à Lecousse, Fougères (35133) ; M. X... demande l'annulation d'une décision du 12 juin 1991 par laquelle la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires a confirmé la décision du 13 juin 1990 de la chambre régionale de discipline de Paris lui infligeant la peine de la suspension du droit d'exercer la profession vétérinaire pendant quinze jours, peine assortie du sursis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-67 du 25 janvier 1963 relatif à l'organisation de l'ordre vétérinaire ;
Vu le code de déontologie de l'ordre des vétérinaires ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, Laugier, avocat de M. Jean-Louis X... et de Me Blanc, avocat du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en application des règles générales de procédure devant les juridictions administratives, la procédure devant les conseils supérieurs et régionaux de l'ordre des vétérinaires est essentiellement écrite ; que la circonstance que, en l'absence de l'auteur du rapport d'instruction établi en vue de l'audience du 12 juin 1991 de la chambre supérieure de discipline du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, ce rapport ait été lu lors de cette audience par un autre membre de la juridiction n'est pas de nature à faire considérer que celle-ci se serait réunie dans une composition irrégulière ;
Considérant qu'en estimant que ni la circonstance que la plainte initiale dirigée contre M. X... ait été adressée au président du conseil régional de Rennes sans que celui-ci soit nommément désigné, ni le fait qu'il se soit écoulé un certain délai entre le dépôt de cette plainte et son enregistrement, ne sont de nature à constituer des irrégularités ayant vicié la procédure devant la juridiction de premier ressort, la chambre supérieure de discipline n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'en estimant que l'apposition par M. X..., sur la façade de l'immeuble dans lequel il exerce sa profession, d'une croix dont une branche mesure environ dix mètres et l'autre un mètre cinquante, aux couleurs traditionnelles de la profession, constitue un procédé publicitaire passible d'une sanction disciplinaire, la chambre supérieure de discipline a fait une exacte application du code de déontologie vétérinaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les agissements de M. X... se sont poursuivis postérieurement au 22 mai 1988 ; que c'est par suite légalement que la chambre supérieure de discipline a refusé à M. X... le bénéfice des dispositions de la loi susvisée du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 juin 1991 de la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et au ministre de l'agriculture et de la pêche.