Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1990, présentée pour Mme Saphia X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 1988 du ministre des affaires sociales et de l'emploi déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de Mme Saphia X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française : "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, Mme X..., qui s'est établie en France en 1967, à l'âge de dix-huit ans, y résidait avec ses trois enfants mineurs, qui avaient acquis la nationalité française ; qu'elle exerçait une activité salariée lui procurant des revenus suffisants à son propre entretien et à celui de ses enfants ; que, dans ces conditions, et alors même que son époux exerçait son activité professionnelle au Maroc, elle devait être regardée comme remplissant la condition de résidence prévue par les dispositions précitées ; qu'elle est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susanalysée du ministre des affaires sociales et de l'emploi ;
Article 1er : Le jugement du 22 mai 1990 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 9 mai 1988 du ministre des affaires sociales et de l'emploi sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Saphia X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.