Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 décembre 1989 et le 12 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MMe Marie-Thérèse X..., demeurant à Ventabren (13122) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 12 octobre 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement du 22 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré n'y avoir lieu à statuer sur ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Trets à lui verser la somme de 900.000 F, avec intérêts de droit, en remboursement de la somme mise à sa charge par l'arrêté du 27 mai 1980 du préfet des Bouches-du-Rhône l'ayant autorisée à lotir un terrain à Trets et, d'autre part, rejeté lesdites conclusions ;
2°) fasse droit, sans renvoi, aux dites conclusions en application des dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ;
Vu le décret n° 86-517 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Marie-Thérèse X... et Me Pradon, avocat de la commune de Trets,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la loi du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre des principes d'aménagement dont le titre IV modifie le régime des participations à la réalisation d'équipements publics exigibles à l'occasion de la délivrance d'autorisations de construire ou d'utiliser le sol a, en particulier, supprimé la possibilité précédemment ouverte aux communes par l'article 1585 CIII du code général des impôts d'exclure du champ d'application de la taxe locale d'équipement les constructions édifiées dans les zones dont l'urbanisation n'est pas prévue et d'assujettir en contrepartie les constructeurs ou les lotisseurs à une contribution aux dépenses d'exécution des équipements publics correspondant aux besoins des constructions et rendues nécessaires par leur édification ;
Considérant que si l'article 25-VIII de cette loi dispose que : "Les participations exigées des bénéficiaires d'autorisations de construire ou de lotir dans les zones qui ont été exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement antérieurement à l'entrée en vigueur du présent titre demeurent acquises à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Le régime de ces participations demeure applicable dans les mêmes zones pendant un an à compter de l'entrée en vigueur du présent titre (...)", ces dispositions destinées à assurer, pendant une période transitoire, le passage de l'ancien régime des participations exigibles des constructeurs au nouveau régime dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er juillet 1986, n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'instituer une forclusion à l'encontre des actions en répétition qui auraient été engagées avant cette date par les constructeurs ou lotisseurs sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, en vue d'obtenir le remboursement des contributions qui leur auraient été illégalement imposées qu'elles aient ou non été effectivement versées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que l'arrêt attaqué qui se fonde sur le fait que l'article 25-VIII de la loi du 18 juillet 1985 aurait institué une telle forclusion pour rejeter sa demande tendant au remboursement de la participation financière de 900 000 F qui a été mise à sa charge par l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 27 mai 1980 l'autorisant à lotir un terrain à Trets est entaché d'erreur de droit et à en demander pour ce motif l'annulation ; qu'il y a lieu de renvoyer le jugement de ces conclusions à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 12 octobre 1989 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Trest et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.