Vu la requête enregistrée le 30 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du conseil d'Etat, présentée par l'association des chasseurs et pêcheurs de la Bidassoa, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'association des chasseurs et pêcheurs de la Bidassoa demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la convention et du cahier des charges en date du 18 septembre 1984 par lesquels le préfet des Pyrénées-Atlantiques a concédé un droit d'endigage à la commune d'Hendaye sur le domaine public fluvial constitué par le lit de la Bidassoa au lieu dit "Les Joncaux" ;
2°) d'annuler lesdites décisions du préfet des Pyrénées-Atlantiques, ensemble l'avis émis le 7 juillet 1983 par le ministre des transports ;
3°) d'enjoindre au maire d'Hendaye de remettre les lieux dans l'état antérieur aux travaux et de procéder à des plantations pour rétablir l'espace naturel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'acte additionnel du 26 mai 1866 aux trois traités de délimitations franco-espagnols des 2 décembre 1852, 14 avril 1862 et 18 mai 1866 ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-l127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la commune d'Hendaye,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Pau :
Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret du 11 janvier 1965, auquel se réfère l'article R. 89 du code des tribunaux administratifs, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; qu'en vertu de l'article R. 90 : "Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965" ; que l'article 643 du nouveau code de procédure civile dispose que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 18 septembre 1984 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques, sur le fondement des articles L. 64 et R. 145 du code du domaine de l'Etat, a accordé à la commune d'Hendaye une concession d'endigage sur le domaine public fluvial de la Bidassoa a fait l'objet d'un avis du maire d'Hendaye, affiché du 28 septembre 1984 au 12 octobre 1984, et publié dans le recueil des actes administratifs de la préfecture le 11 octobre 1984 et dans deux journaux locaux le 5 octobre 1984 ; que l'accomplissement de l'ensemble de ces formalités de publicité était de nature à faire courir à l'encontre des trois intéressés résidant sur la rive espagnole de la Bidassoa le délai de quatre mois qui leur était imparti pour former un recours, par l'effet conjugué des dispositions susrappelées du code des tribunaux administratifs et du nouveau code de procédure civile ; que ce délai était expiré à la date du 19 août 1985, à laquelle l'association des CHASSEURS ET PECHEURS de la Bidassoa a formé un recours devant le tribunal administratif de Pau ; que l'association ne saurait utilement, pour faire échapper sa demande à la forclusion qu'elle encourait, se prévaloir de stipulations de l'article 11 de l'acte additionnel du 26 mai 1866 aux traités de délimitation conclus entre la France et l'Espagne qui prévoient une information préalable des autorités administratives supérieures des collectivités territoriales de l'Etat limitrophe lorsque l'on se propose de faire dans l'autre Etat des travaux ou de nouvelles concessions susceptibles de changer le régime ou le volume d'un cours d'eau dont la partie inférieure ou opposée est à l'usage des riverains de l'autre pays, dès lors que ces stipulations étaient en tout état de cause sans application au cas de l'espèce, les travaux d'endigage d'une portion limitée et marécageuse de la rive française de la Bidassoa n'étant pas de nature à changer le régime ou le volume de ce cours d'eau ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association des chasseurs et pêcheurs de la Bidassoa n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande comme tardive et, par suite irrecevable ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une part, de l'enquête préalable à l'octroi de la concession et, d'autre part, de l'avis émis le 7 juillet 1983 par le ministre des transports, sont dirigées contre des mesures préparatoires qui ne font pas par elles-mêmes grief ; que ces conclusions sont, par suite, entachées d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'en conséquence, il y a lieu de les rejeter ;
Article 1er : La requête de l'association des chasseurs et pêcheurs de la Bidassoa est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association des chasseurs et pêcheurs de la Bidassoa, à la commune d'Hendaye, à la fédération des sociétés pour l'étude, la protection de l'aménagement de la nature dans le Sud-Ouest, au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et au ministre des affaires étrangères.