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01/10/1993 | FRANCE | N°97695

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 01 octobre 1993, 97695


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE PANTIN, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE PANTIN demande que le Conseil d'Etat annule l'avis n° 86-53 du 29 janvier 1988 par lequel le conseil supérieur de la fonction publique territoriale siégeant en tant qu'organe supérieur de recours, a recommandé de substituer à l'arrêté du maire de la COMMUNE DE PANTIN en date du 27 octobre 1986 prononçant la révocation de M. Jean-Yves X... de son emploi d'ouvrier professionnel de deuxième catégorie,

la sanction d'exclusion du service d'une durée de six mois ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE PANTIN, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE PANTIN demande que le Conseil d'Etat annule l'avis n° 86-53 du 29 janvier 1988 par lequel le conseil supérieur de la fonction publique territoriale siégeant en tant qu'organe supérieur de recours, a recommandé de substituer à l'arrêté du maire de la COMMUNE DE PANTIN en date du 27 octobre 1986 prononçant la révocation de M. Jean-Yves X... de son emploi d'ouvrier professionnel de deuxième catégorie, la sanction d'exclusion du service d'une durée de six mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-56 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE PANTIN demande l'annulation d'un avis du 29 janvier 1988 par lequel le conseil supérieur de la fonction publique territoriale, siégeant en formation de recours, a estimé que la révocation qui avait été décidée pour des motifs disciplinaires à l'encontre de M. X..., ouvrier professionnel, par arrêté du maire en date du 27 octobre 1986, devait être remplacée par une exclusion de fonctions de six mois ;
Sur la légalité externe :
Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen de la demande de M. X..., qui a été enregistrée le 26 novembre 1986 devant le conseil supérieur de la fonction publique territoriale, que le conseil ne s'est pas mépris sur la portée de cette demande en l'analysant comme un recours mettant en cause la mesure de révocation prononcée par l'arrêté du 27 octobre 1986 ; que la circonstance que, dans ce recours, M. X... n'a pas exposé de moyen n'était pas de nature à rendre ledit recours irrecevable ;
Considérant, d'autre part, que les auteurs du décret du 10 mai 1984, en prévoyant, à l'article 17 de ce décret, que des rapporteurs extérieurs au conseil ont voix consultative pour les affaires qui leur sont confiées par le président, n'ont ni excédé les limites de leur compétence au regard des prescriptions de l'article 34 de la Constitution, ni méconnu les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 relatives à la composition et au fonctionnement du conseil supérieur de la fonction publique territoriale ; que, dès lors, la COMMUNE DE PANTIN n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette disposition pour soutenir que la procédure suivie devant le conseil aurait été irrégulière ;

Considérant, enfin, que la circonstance que l'avis qui a été notifié à la commune ne comportait ni le nom et la signature du rapporteur, ni les noms des membres du conseil ayant siégé à la séance du 28 janvier 1988, est sans incidence sur la légalité de l'avis attaqué ;
Sur la légalité interne :
Considérant que compte tenu des circonstances dans lesquelles se sont produits les manquements professionnels reprochés à M. X..., le conseil supérieur de la fonction publique territoriale qui pouvait légalement, pour apprécier la gravité de la sanction, tenir compte de la notation de l'intéressé, n'a pas, en proposant de remplacer la mesure de révocation par une exclusion temporaire de fonctions de six mois, entaché son avis d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des fautes commises et de la nature de la sanction ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PANTIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PANTIN, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 97695
Date de la décision : 01/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - COMPOSITION DE L'ORGANISME CONSULTE - Organismes disciplinaires - Conseil siégeant en matière disciplinaire - Présence de rapporteurs extérieurs au conseil supérieur de la fonction publique territoriale siégeant avec voix consultative (article 17 du décret n° 84-346 du 10 mai 1984) - Légalité.

01-03-02-06, 36-07-03-02 La présence des rapporteurs siégeant avec voix consultative au conseil supérieur de la fonction publique territoriale siégeant en formation de recours en matière disciplinaire, prévue par l'article 17 du décret du 10 mai 1984, n'entache pas d'irrégularité la procédure suivie.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - CONSEILS SUPERIEURS DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE - Régularité de la procédure - Conseil siégeant en matière disciplinaire - Présence de rapporteurs extérieurs au conseil siégeant avec voix consultative (article 17 du décret n° 84-346 du 10 mai 1984) - Légalité.


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
Décret 84-346 du 10 mai 1984 art. 17
Loi 84-56 du 26 janvier 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 1993, n° 97695
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:97695.19931001
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