Vu 1°), sous le n° 128 485, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 août 1991 et 9 décembre 1991, présentés pour M. Emile X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement n° 90-2512 du 14 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 septembre 1990 par lequel le premier adjoint au maire de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume a rapporté la délégation de fonctions que lui avait accordée le maire de cette commune par un arrêté du 28 mars 1989 ;
- d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 septembre 1990 précité ;
Vu 2°), sous le n° 128 486, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 août 1991 et 9 décembre 1991, présentés pour M. Jean Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement n° 90-2500 du 14 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 septembre 1990 par lequel le premier adjoint au maire de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume a rapporté la délégation de fonctions que lui avait accordée le maire de cette commune par un arrêté du 28 mars 1989 ;
- d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 septembre 1990 précité ;
Vu 3°), sous le n° 128 487, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 août 1991 et 9 décembre 1991, présentés pour M. Marc Z..., demeurant à la Rouvière à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (83470) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement n° 90-2501 du 14 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 septembre 1990 par lequel le premier adjoint au maire de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume a rapporté la délégation de fonctions que lui avait accordée le maire de cette commune par un arrêté du 28 mars 1989 ;
- d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 septembre 1990 précité ;
Vu 4°), sous le n° 128 605, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 août 1991 et 9 décembre 1991, présentés pour Mme Colette A..., demeurant à Réal-Vieux à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (83470) ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement n° 90-2560 du 14 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 septembre 1990 par lequel le premier adjoint au maire de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume a rapporté la délégation de fonctions que lui avait accordée le maire de cette commune par un arrêté du 28 mars 1989 ;
- d'anuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 septembre 1990 précité ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Frydman, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Emile X..., de M. Jean Y..., de M. Marc Z... et de Mme Colette A... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de MM. X..., Y..., Z... et de Mme A... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de MM. X..., Y..., Z... et de Mme A... dirigées contre les arrêtés du premier adjoint au maire de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume en date du 28 septembre 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.122-11 du code des communes : "Le maire est seul chargé de l'administration ; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal. (...) Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées (...)" ; qu'aux termes de l'article L.122-13 du même code : "En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations, et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil, sinon pris dans l'ordre du tableau" ;
Considérant que par les quatre arrêtés attaqués, en date du 28 septembre 1990, le premier adjoint au maire de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume a, sur le fondement de l'article L.122-13 précité du code des communes, rapporté les délégations de fonctions que le maire avait précédemment consenties, par un arrêté du 28 mars 1989 pris sur le fondement de l'article L.122-11, à M. Z..., à Mme A..., à M. X... et à M. Y..., respectivement 4ème, 5ème, 6ème et 7ème adjoints ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.122-13 du code des communes qu'en cas d'absence ou de tout autre empêchement, le maire peut être remplacé par son premier adjoint pour l'accomplissement de l'ensemble de ses fonctions et qu'il appartient alors à ce dernier de prendre tous les actes nécessaires à la bonne marche de l'administration municipale dont l'intervention, au moment où elle s'impose normalement, serait rendue impossible par cette absence ou cet empêchement ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume avait été victime, le 14 février 1990, d'un accident vasculaire cérébral entraînant une incapacité temporaire totale et nécessitant une hospitalisation de longue durée qui n'était pas achevée à la date des arrêtés attaqués ; que, d'autre part, il ressort des termes mêmes de ces arrêtés que ceux-ci avaient pour objet de tirer les conséquences d'une dissension apparue, au sein de la municipalité, à l'occasion du vote du budget supplémentaire de la commune pour l'année 1990 ; que, dès lors, et eu égard notamment tant à la durée de l'empêchement du maire qu'aux conséquences sur le fonctionnement de l'administration communale des désaccords ayant motivé le retrait des délégations de fonctions antérieurement accordées aux adjoints concernés, le premier adjoint était compétent, en l'espèce, pour prendre lesdits arrêtés ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.122-11 du code des communes que les délégations de fonctions consenties aux adjoints au maire peuvent être rapportées à tout moment, sous réserve que la décision y mettant fin ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration municipale ; qu'en l'espèce, les motifs ci-dessus rappelés des arrêtés attaqués ne sauraient être regardés comme étrangers à la bonne marche de l'administration municipale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X..., Z..., Y... et B...
A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés précités du premier adjoint au maire de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume en date du 28 septembre 1990 ;
Sur les conclusions de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susmentionnées de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : Les requêtes de MM. X..., Y..., Z... et de Mme A... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., Y..., Z..., à Mme A..., à la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.