Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE BOOS, (Seine-Maritime), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BOOS demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 20 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. X..., une décision du maire de Boos en date du 20 mars 1989 refusant de proroger un permis de construire accordé à M. X... le 12 juin 1987 ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique" ; qu'en vertu de l'article R. 421-32 du même code : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire ... Il peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l'autorité administrative deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Boos (Seine-Maritime) a délivré le 12 juin 1987 un permis de construire à M. Henri X... au vu d'un compromis de vente passé le 12 mars 1987 entre M. X... et Mme Y..., propriétaire du terrain ; que toutefois, ce compromis était soumis à la condition suspensive de l'obtention par M. X... d'un prêt bancaire de 570 000 F ; qu'il était également stipulé que la signature de l'acte de vente devait intervenir le 15 juin 1987 au plus tard ; qu'il est constant que, le 20 mars 1989, date à laquelle le maire de Boos a statué sur une demande de prorogation du permis de construire présenté par M. X... aucune de ces conditions n'était remplie ; qu'ainsi, le maire de Boos a pu, sans commettre d'erreur de droit, considérer que M. X... ne justifiait plus d'un titre l'habilitant à solliciter la prrogation du permis de construire et rejeter, pour ce motif, la demande de prorogation ; qu'il suit de là que la commune de Boos est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 20 décembre 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Henri X... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BOOS, à M. Henri X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.