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08/09/1993 | FRANCE | N°75297;75299

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 septembre 1993, 75297 et 75299


Vu 1°) sous le n° 75 297 la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 janvier 1986 et 30 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour L'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT DE "L'EDEN LORRAIN", dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT DE "L'EDEN LORRAIN" demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 5 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à chacun des propriétaires la som

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Vu 1°) sous le n° 75 297 la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 janvier 1986 et 30 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour L'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT DE "L'EDEN LORRAIN", dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT DE "L'EDEN LORRAIN" demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 5 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à chacun des propriétaires la somme de 5 000 F l'are, la somme de 24 000 F et, pour chaque lot, la somme de 4 200 F en réparation du préjudice résultant de l'absence ou de l'insuffisance des équipements du lotissement l'Eden Lorrain,
- condamne l'Etat à verser à chacun des propriétaires du lotissement la somme de 5 000 F l'are, une somme de 24 000 F et une somme de 4 200 F par lot, ainsi que les intérêts,
Vu 2°) sous le n° 75 299 la requête enregistrée le 30 janvier 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 mai 1986, présentés pour L'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT DE "L'EDEN LORRAIN", dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT DE "L'EDEN LORRAIN" demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 5 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser diverses indemnités en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'absence ou de l'insuffisance des équipements du lotissement l'Eden Lorrain,
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 2 500 000 F ainsi que les intérêts,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT DE "L'EDEN LORRAIN",
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT "L'EDEN LORRAIN" présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant qu'en application des articles 8 et 9 du décret du 31 décembre 1958 relatif aux lotissements, le préfet est légalement tenu de refuser le certificat qui doit être annexé à tout acte de vente ou de location d'immeubes compris dans un lotissement aussi longtemps que le lotisseur n'a pas exécuté les travaux autres que ceux de voirie imposés par l'arrêté autorisant le lotissement ; que c'est seulement dans le cas où celles des prescriptions qui n'ont pas été entièrement exécutées, concernent la seule voirie que le préfet peut autoriser la vente, la location ou l'édification des constructions, au vu d'un engagement du lotisseur de terminer les travaux dans les conditions de délai fixées par l'arrêté d'autorisation du lotissement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lorsque le préfet de la Moselle a délivré à la société civile immobilière "l'Eden Lorrain" les certificats des 7 juin 1968, 13 novembre 1968, 23 mai 1969 et 11 avril 1975, les travaux autres que ceux de voirie imposés par les arrêtés préfectoraux des 21 juin 1967, 30 août 1968 et 30 octobre 1968 qui autorisaient en plusieurs tranches la création du lotissement dit "L'Eden lorrain", n'avaient pas été entièrement exécutés ; que la faute ainsi commise par le préfet est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Sur les indemnités demandées par l'association syndicale :

Considérant que l'association requérante demande réparation des divers préjudices financiers que lui cause l'insuffisance des équipements du lotissement ; que les dommages invoqués se sont révélés, non le 5 juillet 1977, date à laquelle la société civile immobilière "L'EDEN LORRAIN" a déposé son bilan, mais au plus tard le 14 août 1976, date à laquelle l'association syndicale requérante s'est constituée en application de l'article R.315-6 du code de l'urbanisme pour prendre en charge la gestion et l'entretien des équipements communs ; qu'en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, la créance invoquée par l'association syndicale à l'égard de l'Etat, qui se rattachait à l'exercice 1976, était en tout état de cause prescrite à la date du 1er janvier 1981 à laquelle elle a saisi le préfet d'une demande d'indemnité pour le préjudice ci-dessus mentionné ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accueilli la prescription quadriennale que le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports avait opposée à celles des conclusions de sa demande qui tendaient à l'indemnisation de ce préjudice ;
Sur les indemnités demandées pour des propriétaires de lots :
Considérant que l'association requérante demande, dans le dernier état de ses conclusions, l'indemnisation des seuls 63 propriétaires de lots pour lesquels elle a produit les mandats l'habilitant à agir devant le Conseil d'Etat ;
En ce qui concerne les indemnités demandées pour MM. et Mmes Hélène P..., Walter G..., Erwin YA..., Walter M..., Nikolaus XT..., Walter T..., Reinhard XD..., Mario E..., Ursula F..., Irmtraud XN..., Wolfgang XY..., Antoine Y..., Rolf N..., Gernot XP..., Reinhold X..., Werner YW..., Klaus-Wendel U..., Günther K..., Helmut B..., Detlef Z..., Erich XE..., Werner O..., Harald J..., Hans et Helmut D..., Bernd XI..., Heinrich XF..., Franz XK..., Klaus S..., Georges XC..., Joachim XS..., Nikolaus XJ..., Raymond XU..., Karl XR..., Odette R..., Margarete XA..., Irene XQ..., Jochen XX..., Hans XL..., Roderich XB..., Erika YY..., Alphonse V..., Paul XM..., Hasso A..., Herrmann XW..., Horst Rudolph et Bruno YB... :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ces propriétaires ont tous acquis leurs lots avant le 31 décembre 1976, et qu'ainsi c'est au plus tard à cette date que s'est révélé le préjudice qui aurait consisté pour chacun d'eux en une perte de la valeur de sa propriété imputable à la faute commise par le préfet en autorisant le lotisseur à vendre des terrains avant l'achèvement des travaux prescrits par l'autorisation de lotissement ; qu'il suit de là qu'en ce qui concerne les créances qu'ils invoquent pour ces dommages, la prescription quadriennale avait commencé à courir au plus tard le 31 décembre 1976 et était acquise à la date du 22 décembre 1981, à laquelle ils ont présenté une demande d'indemnisation devant le préfet ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation sur ce point du jugement attaqué ;
Considérant en revanche que le préjudice ayant consisté pour chacun des propriétaires mentionnés précédemment en des troubles de jouissance consécutifs au mauvais état ou à l'absence de divers équipements, en particulier d'éclairage, a le caractère d'un dommage qui s'est renouvelé chaque année ; que le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports n'a donc pu valablement opposer la déchéance à la créance née de l'existence de ces dommages pour la période postérieure au 31 décembre 1976 ; que, toutefois, la responsabilité de l'Etat à l'égard des acquéreurs de lots est atténuée par la faute qu'ils ont commise en ne s'assurant pas par eux-mêmes, lorsqu'ils ont acheté leurs terrains, que les travaux d'aménagement du lotissement étaient terminés ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'accorder à chacun d'eux, pour le préjudice subi jusqu'à la date de la présente décision, une indemnité de 2 000 F, et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;

Considérant que la somme de 2 000 F qui est due par l'Etat à chacun des propriétaires concernés, en vertu de ce qu'a été dit ci-dessus, doit, comme le demande l'association requérante, porter intérêt à compter du 22 décembre 1981 ;
En ce qui concerne les indemnités demandées pour MM. et Mmes Bernd C..., Herbert YX..., Roland YZ..., Brunhilde I..., Helmut XZ..., Walter et Albret XO..., Manfred U..., Eugène XV..., Bernd L..., Johann-Bapt. Scraff, Alfred XH..., Friedrich H..., Leo YC..., Théo XG... et Heinz Q... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les terrains appartenant à ces personnes leur ont été vendus non par le lotisseur, mais par de précédents propriétaires ; qu'il suit de là que les préjudices financiers et les troubles de toute nature invoqués par ces personnes en leur qualité de propriétaires de biens, dans un lotissement ne comportant pas tous les aménagements prescrits par l'autorisation de lotir ne peuvent en tout état de cause être regardés comme étant la conséquence directe de la faute commise par le préfet ; que l'association requérante n'est dès lors pas fondée à se plaindre que les demandes d'indemnité présentées pour ces propriétaires aient été rejetées par le jugement attaqué ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser une somme de 2 000 F à chacune des personnes suivantes : MM. et Mmes Hélène P..., Walter G..., Erwin YA..., Walter M..., Nikolaus XT... Walter T..., Reinhard XD..., Mario E..., Ursula F..., Irmtraud XN..., Wolfgang XY..., Antoine Y..., Rolf N..., Gernot XP..., Reinhold X..., Werner YW..., Klaus-Wendel U..., Günther K..., Helmut B..., Detlef Z..., Erich XE..., Werner O..., Harald J..., Hans et Helmut D..., Bernd XI..., Heinrich XF..., Franz XK..., Klaus S..., Georges XC..., Joachim XS..., Nikolaus XJ..., Raymond XU..., Karl XR..., Odette R..., Margarete XA..., Irene XQ..., Jochen XX..., Hans XL..., Roderich XB..., Erika YY..., Alphonse V..., Paul XM..., Hasso A..., Herrmann XW..., Horst Rudolph et Bruno YB..., représentés par l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT DE "L'EDEN LORRAIN". Cette somme portera intérêts à compter du 22 décembre 1981.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 décembre 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT DE "L'EDEN LORRAIN" est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT DE "L'EDEN LORRAIN" et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Sens de l'arrêt : Indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI - Dettes extracontractuelles d'une collectivité publique - Réalisation d'un lotissement - Délivrance à tort - par le préfet - du certificat préalable à la vente ou à la location des immeubles (art - 8 et 9 du décret du 31 décembre 1958) - Faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat - Association syndicale demandant la réparation des préjudices financiers causés par l'insuffisance des équipements du lotissement - Date de constitution du préjudice - Date à laquelle l'association requérante s'est constituée.

18-04-02-04, 60-04-01-04 Délivrance par le préfet à une S.C.I. des certificats qui doivent être annexés à tout acte de vente ou de location d'immeubles compris dans un lotissement. A ces dates, les travaux autres que ceux de voirie imposés par les arrêtés préfectoraux qui autorisaient en plusieurs tranches la création du lotissement, n'avaient pas été entièrement exécutés. Méconnaissance, par suite, des articles 8 et 9 du décret du 31 décembre 1958 selon lesquels le préfet est légalement tenu de refuser lesdits certificats aussi longtemps que le lotisseur n'a pas exécuté les travaux autres que ceux de voirie imposés par l'arrêté autorisant le lotissement et ne peut autoriser la vente, la location ou l'édification des constructions, au vu d'un engagement du lotisseur de terminer les travaux dans les conditions de délai fixées par l'arrêté d'autorisation du lotissement, que dans le cas où les prescriptions qui n'ont pas été entièrement exécutées concernent la seule voirie. La faute ainsi commise par le préfet est de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Association syndicale demandant réparation des divers préjudices financiers que lui cause l'insuffisance des équipements du lotissement. Les dommages invoqués se sont révélés, non le 5 juillet 1977, date à laquelle la S.C.I. a déposé son bilan, mais au plus tard le 14 août 1976, date à laquelle l'association syndicale requérante s'est constituée en application de l'article R.315-6 du code de l'urbanisme pour prendre en charge la gestion et l'entretien des équipements communs. Dès lors, la créance invoquée par l'association syndicale à l'égard de l'Etat, qui se rattachait à l'exercice 1976, était en tout état de cause prescrite à la date du 1er janvier 1981 à laquelle elle a saisi le préfet d'une demande d'indemnité pour ledit préjudice.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - AUTRES CONDITIONS - Date de constitution du préjudice au regard de la prescription quadriennale - Réalisation d'un lotissement - Délivrance à tort - par le préfet - du certificat préalable à la vente ou à la location des immeubles (méconnaissance des articles 8 et 9 du décret du 31 décembre 1958) - Faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat - Association syndicale demandant la réparation des préjudices financiers causés par l'insuffisance des équipements du lotissement - Préjudice constitué à la date à laquelle l'association requérante s'est constituée.

68-02-04-03(1) Délivrance par le préfet des certificats qui doivent être annexés à tout acte de vente ou de location d'immeubles compris dans un lotissement. A ces dates, les travaux autres que ceux de voirie imposés par les arrêtés préfectoraux qui autorisaient en plusieurs tranches la création du lotissement, n'avaient pas été entièrement exécutés. Méconnaissance des articles 8 et 9 du décret du 31 décembre 1958. Faute ainsi commise par le préfet de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - REALISATION DU LOTISSEMENT - Contentieux - Contentieux de la responsabilité - (1) Délivrance à tort - par le préfet - du certificat préalable à la vente ou à la location des immeubles (méconnaissance des articles 8 et 9 du décret du 31 décembre 1958) - Faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat - (2) Association syndicale demandant la réparation des préjudices financiers causés par l'insuffisance des équipements du lotissement - Date de constitution du préjudice - Date à laquelle l'association requérante s'est constituée.

68-02-04-03(2) Association syndicale demandant réparation des divers préjudices financiers que lui cause l'insuffisance des équipements du lotissement. Les dommages invoqués se sont révélés, non le 5 juillet 1977, date à laquelle la S.C.I. a déposé son bilan, mais au plus tard le 14 août 1976, date à laquelle l'association syndicale requérante s'est constituée en application de l'article R.315-6 du code de l'urbanisme pour prendre en charge la gestion et l'entretien des équipements communs. Dès lors, la créance invoquée par l'association syndicale à l'égard de l'Etat, qui se rattachait à l'exercice 1976, était en tout état de cause prescrite à la date du 1er janvier 1981 à laquelle elle a saisi le préfet d'une demande d'indemnité pour ledit préjudice.


Références :

Code de l'urbanisme R315-6
Décret 58-1466 du 31 décembre 1958 art. 8, art. 9
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 08 sep. 1993, n° 75297;75299
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 08/09/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 75297;75299
Numéro NOR : CETATEXT000007825545 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-09-08;75297 ?
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