Vu l'ordonnance en date du 20 octobre 1992 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Z..., demeurant à l'Hôtel de Région, ... ;
Vu la protestation enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier, le 19 octobre 1992, présentée par M. Z... et tendant à ce que le tribunal constate l'inéligibilité de M. Y... aux fonctions de conseiller régional ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 360 et L. 361 du code électoral que l'éligibilité d'un candidat qui devient conseiller régional en remplacement d'un conseiller régional dont le siège est devenu vacant peut être contestée dans le délai de dix jours "à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller régional dont le siège est devenu vacant" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le président du conseil régional du Languedoc-Roussillon a accueilli, au sein de cette assemblée, M. Y..., devenu conseiller régional en remplacement de M. X..., démissionnaire, lors de la séance du conseil régional en date du 14 avril 1992 ; que la protestation de M. Z..., vice-président du conseil régional, relative à l'inéligibilité de M. Y..., n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier que le 19 octobre 1992, soit après l'expiration du délai de dix jours fixé par l'article L. 361 précité du code électoral ; qu'elle est, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La protestation de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.