Vu l'ordonnance en date du 3 décembre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 décembre 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Papeete a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 14 novembre 1991 au greffe du tribunal administratif de Papeete, présentée par M. Paul X..., demeurant ... et tendant à l'annulation des opérations du concours de sélection professionnelle en vue de l'accès au grade de secrétaire administratif en chef des services extérieurs du ministère de la défense qui ont eu lieu en mai 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté interministériel du 26 février 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 26 juin 1978, la deuxième épreuve de l'examen professionnel en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade de secrétaire administratif en chef des services extérieurs du ministère de la défense consiste dans la rédaction d'une note sur des questions portant sur une matière à option, les candidats, pour chaque option, ayant le choix entre au moins deux sujets ; que, lors de l'épreuve du 14 mai 1991 portant sur l'option informatique, une erreur a été décelée dans l'un des deux sujets ; que le jury était tenu de remédier à l'irrégularité ainsi constatée dans le déroulement de l'examen professionnel ; qu'à cette fin, il n'était pas tenu d'organiser à nouveau l'ensemble des épreuves de cet examen, ni l'ensemble de l'épreuve à option dans la totalité des options, mais pouvait se borner, sans méconnaître le principe d'égalité entre les candidats, à inviter tous les candidats ayant choisi la seule option informatique à composer de nouveau dans cette épreuve ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'examen professionnel en vue de l'accès au grade de secrétaire administratif en chef des services extérieurs du ministère de la défense qui s'est déroulé en mai 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.