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23/07/1993 | FRANCE | N°132762

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 23 juillet 1993, 132762


Vu l'ordonnance en date du 3 décembre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 décembre 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Papeete a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 14 novembre 1991 au greffe du tribunal administratif de Papeete, présentée par M. Paul X..., demeurant ... et tendant à l'annulation des opérations du concours de sélection prof

essionnelle en vue de l'accès au grade de secrétaire administrat...

Vu l'ordonnance en date du 3 décembre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 décembre 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Papeete a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 14 novembre 1991 au greffe du tribunal administratif de Papeete, présentée par M. Paul X..., demeurant ... et tendant à l'annulation des opérations du concours de sélection professionnelle en vue de l'accès au grade de secrétaire administratif en chef des services extérieurs du ministère de la défense qui ont eu lieu en mai 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté interministériel du 26 février 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 26 juin 1978, la deuxième épreuve de l'examen professionnel en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade de secrétaire administratif en chef des services extérieurs du ministère de la défense consiste dans la rédaction d'une note sur des questions portant sur une matière à option, les candidats, pour chaque option, ayant le choix entre au moins deux sujets ; que, lors de l'épreuve du 14 mai 1991 portant sur l'option informatique, une erreur a été décelée dans l'un des deux sujets ; que le jury était tenu de remédier à l'irrégularité ainsi constatée dans le déroulement de l'examen professionnel ; qu'à cette fin, il n'était pas tenu d'organiser à nouveau l'ensemble des épreuves de cet examen, ni l'ensemble de l'épreuve à option dans la totalité des options, mais pouvait se borner, sans méconnaître le principe d'égalité entre les candidats, à inviter tous les candidats ayant choisi la seule option informatique à composer de nouveau dans cette épreuve ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'examen professionnel en vue de l'accès au grade de secrétaire administratif en chef des services extérieurs du ministère de la défense qui s'est déroulé en mai 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 132762
Date de la décision : 23/07/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE D'ACCES AUX EMPLOIS PUBLICS - Absence de violation - Examen professionnel dont un des sujets d'une option comportait une erreur - Nouvelle épreuve organisée pour cette seule option - Légalité.

01-04-03-03-01, 36-03-02-04 Examen professionnel dont la deuxième épreuve consiste dans la rédaction d'une note sur des questions portant sur une matière à option, les candidats, pour chaque option, ayant le choix entre au moins deux sujets. Erreur décelée dans l'un des sujets de l'option informatique. Le jury n'était pas tenu d'organiser à nouveau l'ensemble des épreuves de cet examen, ni l'ensemble de l'épreuve à option dans la totalité des options, mais pouvait se borner, sans méconnaître le principe d'égalité entre les candidats, à inviter tous les candidats ayant choisi la seule option informatique à composer à nouveau dans cette épreuve.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES - Déroulement des épreuves - Incidents - Erreur décelée dans une épreuve à option - Conséquences - Nouvelle épreuve organisée pour cette seule option - Absence de méconnaissance du principe d'égalité entre les candidats.


Références :

Arrêté interministériel du 26 juin 1978 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 132762
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:132762.19930723
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