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23/07/1993 | FRANCE | N°121550

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 23 juillet 1993, 121550


Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 décembre 1990, le jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes transmet au Conseil d'Etat le jugement de la requête que lui a présentée M. Roland X... ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 20 juin 1988, la demande présentée par M. Roland X..., demeurant ..., agissant en exécution d'un jugement de la cour d'appel de Rennes en date du 20 avril 1988 ; M. X... demande que soit appréciée la légalité des dispositions de l'article L. 331-1 du code forestier résultant du décr

et du 25 janvier 1979 portant révision du code forestier et que ce...

Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 décembre 1990, le jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes transmet au Conseil d'Etat le jugement de la requête que lui a présentée M. Roland X... ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 20 juin 1988, la demande présentée par M. Roland X..., demeurant ..., agissant en exécution d'un jugement de la cour d'appel de Rennes en date du 20 avril 1988 ; M. X... demande que soit appréciée la légalité des dispositions de l'article L. 331-1 du code forestier résultant du décret du 25 janvier 1979 portant révision du code forestier et que ces dispositions soient déclarées illégales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu le code civil ;
Vu le code forestier ;
Vu la loi du 27 juillet 1827 ;
Vu la loi n° 51-516 du 8 mai 1951 relative à la procédure de codification des textes législatifs concernant les forêts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 52-1200 du 29 octobre 1952 portant codification des textes législatifs concernant les forêts ;
Vu le décret n° 79-113 du 25 janvier 1979 portant révision du code forestier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 de la loi du 27 juillet 1827 portant code forestier : "Les propriétaires riverains des bois et forêts ne peuvent se prévaloir de l'article 672 du code civil pour l'élagage des lisières desdits bois et forêts, si ces arbres de lisière ont plus de trente ans" ; que ces dispositions ont été codifiées et introduites à l'article L.331-1 du code forestier par le décret du 25 janvier 1979 dans les termes suivants : "Les propriétaires riverains des forêts ne peuvent se prévaloir de l'article 673 du code civil pour l'élagage des lisières de ces bois et forêts si les arbres de lisière avaient plus de trente ans le 31 juillet 1827" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 8 mai 1951 relative à la procédure de codification des textes législatifs concernant les forêts, le décret de codification "apportera aux textes en vigueur, y compris le code forestier de 1827, les adaptations de forme rendues nécessaires par le travail de codification, à l'exclusion de toute modification de fond" ;
Considérant que la dérogation susvisée à l'article 672 du code civil, dont les travaux préparatoires qui ont précédé l'adoption de la loi du 27 juillet 1827 montrent qu'elle a été introduite en vue de protéger les plantations existantes et les droits de leurs propriétaires, avait dès l'origine un caractère provisoire et ne concernait que les arbres qui avaient trente ans à la date de la publication de ladite loi ; qu'ainsi, le gouvernement n'a procédé qu'à une adaptation de forme explicitant le sens des dispositions législatives en vigueur en ajoutant les mots "le 31 juillet 1827" à l'article 150 de la loi du 27 juillet 1827 devenu l'article L.331-1 du code forestier et en écrivant le verbe avoir à l'imparfait dans l'expression "avaient plus de trente ans" ; qu'aucune décision préalable de déclassement du Conseil consitutionnel n'était nécessaire à cette fin ; que dès lors, la requête de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat déclare que l'article L 331-1 du code forestier est entaché d'illégalité doit être rejetée ;

Sur les conclusions de M. Y... tendant à la condamnation de M. X... à lui verser une somme de 2 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à M. Y... une somme de 2 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roland X..., à M. Y..., au ministre de l'agriculture et de la pêche et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 121550
Date de la décision : 23/07/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - CODIFICATION - Adaptations de forme autorisées par l'article 2 de la loi n° 51-516 du 8 mai 1951 - Légalité des dispositions introduites dans l'article L - 331-1 du code forestier par le décret n° 79-113 du 25 janvier 1979 portant révision du code forestier.

01-02-06 En vertu de l'article 2 de la loi du 8 mai 1951 relative à la procédure de codification des textes législatifs concernant les forêts, le décret de codification apportera aux textes en vigueur, y compris le code forestier de 1827, les adaptations de forme rendues nécessaires par le travail de codification, à l'exclusion de toute modification de fond. L'ajout des mots "le 31 juillet 1827" et le remplacement du présent par l'imparfait du verbe "avoir" ne constituent qu'une adaptation de forme et non une modification de fond de l'article 150 de la loi du 27 juillet 1827 devenu l'article L.331-1 du code forestier. Par suite, légalité des dispositions introduites dans l'article L.331-1 du code forestier par le décret du 25 janvier 1979 portant révision du code forestier.

AGRICULTURE - BOIS ET FORETS - PROTECTION DES BOIS ET FORETS - Elagage des lisières des bois et forêts - Codification de l'article 150 de la loi du 27 juillet 1827 - Article 673 du code civil inapplicable aux arbres de lisière qui avaient plus de trente ans le 31 juillet 1827.

03-06-02 La dérogation à l'article 672 du code civil relative à l'élagage des lisières des bois et forêts, issue de l'article 150 de la loi du 27 juillet 1827, a été introduite en vue de protéger les plantations existantes et ne concernait que les arbres qui avaient trente ans à la date de publication de cette loi. Par suite, légalité du décret de codification du 25 janvier 1979, qui a ajouté les mots "le 31 juillet 1827" et remplacé le présent par l'imparfait du verbe avoir dans l'article L.331-1 du code forestier.


Références :

Code civil 672, 673
Code forestier L331-1
Décret 79-113 du 25 janvier 1979
Loi du 27 juillet 1827 art. 150
Loi 51-516 du 08 mai 1951 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 121550
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:121550.19930723
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