Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 décembre 1990, le jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes transmet au Conseil d'Etat le jugement de la requête que lui a présentée M. Roland X... ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 20 juin 1988, la demande présentée par M. Roland X..., demeurant ..., agissant en exécution d'un jugement de la cour d'appel de Rennes en date du 20 avril 1988 ; M. X... demande que soit appréciée la légalité des dispositions de l'article L. 331-1 du code forestier résultant du décret du 25 janvier 1979 portant révision du code forestier et que ces dispositions soient déclarées illégales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu le code civil ;
Vu le code forestier ;
Vu la loi du 27 juillet 1827 ;
Vu la loi n° 51-516 du 8 mai 1951 relative à la procédure de codification des textes législatifs concernant les forêts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 52-1200 du 29 octobre 1952 portant codification des textes législatifs concernant les forêts ;
Vu le décret n° 79-113 du 25 janvier 1979 portant révision du code forestier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 150 de la loi du 27 juillet 1827 portant code forestier : "Les propriétaires riverains des bois et forêts ne peuvent se prévaloir de l'article 672 du code civil pour l'élagage des lisières desdits bois et forêts, si ces arbres de lisière ont plus de trente ans" ; que ces dispositions ont été codifiées et introduites à l'article L.331-1 du code forestier par le décret du 25 janvier 1979 dans les termes suivants : "Les propriétaires riverains des forêts ne peuvent se prévaloir de l'article 673 du code civil pour l'élagage des lisières de ces bois et forêts si les arbres de lisière avaient plus de trente ans le 31 juillet 1827" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 8 mai 1951 relative à la procédure de codification des textes législatifs concernant les forêts, le décret de codification "apportera aux textes en vigueur, y compris le code forestier de 1827, les adaptations de forme rendues nécessaires par le travail de codification, à l'exclusion de toute modification de fond" ;
Considérant que la dérogation susvisée à l'article 672 du code civil, dont les travaux préparatoires qui ont précédé l'adoption de la loi du 27 juillet 1827 montrent qu'elle a été introduite en vue de protéger les plantations existantes et les droits de leurs propriétaires, avait dès l'origine un caractère provisoire et ne concernait que les arbres qui avaient trente ans à la date de la publication de ladite loi ; qu'ainsi, le gouvernement n'a procédé qu'à une adaptation de forme explicitant le sens des dispositions législatives en vigueur en ajoutant les mots "le 31 juillet 1827" à l'article 150 de la loi du 27 juillet 1827 devenu l'article L.331-1 du code forestier et en écrivant le verbe avoir à l'imparfait dans l'expression "avaient plus de trente ans" ; qu'aucune décision préalable de déclassement du Conseil consitutionnel n'était nécessaire à cette fin ; que dès lors, la requête de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat déclare que l'article L 331-1 du code forestier est entaché d'illégalité doit être rejetée ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à la condamnation de M. X... à lui verser une somme de 2 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à M. Y... une somme de 2 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roland X..., à M. Y..., au ministre de l'agriculture et de la pêche et au Premier ministre.