Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES SYNDICATS DE POLYNESIE FRANCAISE, ayant son siège BP 1136 à Papeete, Tahiti (Polynésie Française), représentée par son président en exercice ; la fédération demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 6 septembre 1989 portant désignation de membres du conseil économique et social au titre de représentants des activités économiques et sociales des départements et territoires d'outre-mer, en tant qu'il nomme M. Raymond X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au conseil économique et social modifiée par la loi organique n° 84-499 du 27 juin 1984 ;
Vu le décret n° 84-558 du 4 juillet 1984 fixant les conditions de désignation des membres du conseil économique et social ;
Vu l'arrêté du ministre des départements et territoires d'outre-mer du 22 juin 1989 relatif à la désignation des membres du conseil économique et social représentant les activités économiques et sociales des départements et territoire d'outre-mer ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 4 juillet 1984 : "les membres du conseil économique et social doivent ... appartenir depuis au moins deux ans à la catégorie qu'ils représentent ..." ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date du décret attaqué, M. Raymond X... exerçait depuis plus de deux ans une activité économique et sociale en Polynésie française, notamment son activité professionnelle de cadre d'une entreprise de transport aérien ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient la fédération requérante, il n'avait pas cessé d'appartenir depuis plus de deux ans à la catégorie des activités économiques et sociales des départements et territoires d'outre-mer ; que dès lors la fédération requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DES SYNDICATS DE POLYNESIE FRANCAISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SYNDICATS DE POLYNESIE FRANCAISE, à M. Raymond X..., au Premier ministre et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.