Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er décembre 1989, présentée par M. Francis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 23 février 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 33 du décret susvisé du 30 décembre 1987, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L.412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 780, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : 1° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché ; 2° Avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 690" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi de directeur de la maison de la jeunesse de la commune de Montreuil (Seine-Saint-Denis) qu'occupait M. X... avant son détachement auprès du centre communal d'action culturelle le 1er janvier 1985, ne figure pas au tableau type des emplois communaux prévu à l'article L.413-8 du code des communes alors en vigueur et doit donc être regardé comme créé en application de l'article L.412-2 du même code ;
Considérant que l'indice terminal de l'emploi d'attaché territorial de deuxième classe auquel était assimilé, au point de vue de la rémunération, l'emploi dont se prévaut M. X... est l'indice brut 579 ; que M. X..., alors même qu'il avait atteint cet indice, ne pouvait invoquer aucun droit à voir l'échelle indiciaire de son emploi assimilée à celle de l'emploi d'attaché de première classe dont l'indice terminal brut est de 780 ; que, dès lors, il ne remplit pas l'une des conditions auxquelles l'article 33 précité subordonne l'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux des agents auxquels il s'applique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 23 février 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.