Vu le recours du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale enregistré le 28 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 29 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. Saïd Mohamed X..., la décision du 3 novembre 1989 du directeur départemental du travail et de l'emploi du Bas-Rhin refusant de délivrer à l'intéressé une autorisation de travail ;
2° rejette la demande présentée par M. Saïd Mohamed X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7, b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue de l'avenant du 22 décembre 1986 : "Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française" ; qu'en vertu de ces stipulations, il appartient aux services compétents de délivrer l'autorisation de travail en tenant compte notamment, ainsi que le prévoit l'article R.341-4 du code du travail, de la situation de l'emploi dans la profession demandée et dans la zone géographique où elle doit être exercée ;
Considérant qu'en se fondant, pour rejeter la demande d'autorisation de travail présentée par M. Mohamed X..., sur la situation de l'emploi appréciée dans le département du Bas-Rhin, et non dans la seule localité de Wissembourg où l'intéressé comptait exercer son activité, le préfet du Bas-Rhin n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler la décision attaquée, sur ce qu'elle serait entachée d'une erreur de droit ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués en première instance par M. Mohamed X... ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant l'autorisation de travail demandée au motif que l'agence nationale pour l'emploi du Bas-Rhin avait enregistré 449 demandes d'emploi non satisfaites pour 19 offres dans la profession d'ouvrier spécialisé du bâtiment et des travaux publics, le préfet du Bas-Rhin ait fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ou qu'il ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le refus d'autorisation de travail méconnaîtrait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 3 novembre 1989 du préfet du Bas-Rhin refusant à M. Mohamed X... la délivrance d'une autorisation de travail ;
Article 1er : Le jugement du 29 mars 1990 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Said Mohamed X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.