La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/1993 | FRANCE | N°115583

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 05 juillet 1993, 115583


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant B.P. 23 à Marseille Cedex 7 (13262) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le sous-préfet d'Avranches a refusé de lui donner des informations sollicitées et concernant la liste des dirigeants d'associations enregistrées à la sous-préfecture d'Avranches ;
2°) d'annuler ladite décision ;<

br> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant B.P. 23 à Marseille Cedex 7 (13262) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le sous-préfet d'Avranches a refusé de lui donner des informations sollicitées et concernant la liste des dirigeants d'associations enregistrées à la sous-préfecture d'Avranches ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 ;
Vu le décret du 16 août 1901 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 77 du code des tribunaux administratifs : "La requête introductive d'instance ... doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, noms et demeures des parties" ; que malgré la demande qui lui en a été faite par le tribunal administratif de Caen le 7 novembre 1989 compte tenu des incertitudes sur son nom qui résultaient du dossier administratif, le requérant a refusé de déclarer son identité exacte et complète ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a déclaré sa demande irrecevable ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 115583
Date de la décision : 05/07/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-01-08,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE -Identité du demandeur - Refus du requérant de déclarer son identité exacte et complète - Irrecevabilité (1).

54-01-08 Requérant ayant refusé de déclarer son identité exacte et complète malgré la demande qui lui avait été faite par le tribunal administratif compte tenu des incertitudes sur son nom qui résultaient du dossier administratif. Irrecevabilité de sa demande.


Références :

Code des tribunaux administratifs R77

1.

Rappr. 1896-11-27, Ville de Limoges c/ Syndicat du Vincou et Sieurs Martin du Puy, Tison et autres, p. 788 et 1952-02-08, Sieur Ralison, p. 90


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1993, n° 115583
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Roux
Rapporteur ?: M. Devys
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:115583.19930705
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award