Vu la requête, enregistrée le 15 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant B.P. 23 à Marseille Cedex 7 (13262) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 13 juillet 1989 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a répondu que partiellement à ses demandes de renseignements concernant deux associations ;
2°) annule la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 13 juillet 1989 rejetant la demande de M. X... tendant à obtenir la communication de documents relatifs aux dirigeants de deux associations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 ;
Vu le décret du 16 août 1901 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les modalités permettant de prendre connaissance des noms, professions, domiciles et nationalités de ceux qui sont chargés de l'administration ou de la direction d'une association sont régies par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et l'article 2 du règlement d'administration publique du 16 août 1901 pris pour son application ; que les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, relatives à l'accès aux documents administratifs, ne modifient pas ces règles ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'absence de la saisine préalable par M. X... de la commission d'accès aux documents administratifs instituée par l'article 5 de la loi du 17 juillet 1978 pour rejeter sa demande ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que la requête de M. X... doit être regardée comme concluant à l'annulation des décisions en date du 13 juillet 1989 du préfet de la Seine-Saint-Denis, et non comme tendant à ce que soit adressée une injonction à l'administration ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi modifiée du 1er juillet 1901 : "Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique ... devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, ... et les noms, professions, domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction ..." ; et qu'aux termes de l'article 2 du décret du 16 août 1901 susvisé : "Toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l'administration ou la direction. Elle peut même s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait" ;
Considérant que si M. X... n'avait aucun droit à demander communication de la date et du lieu de naissance des dirigeants d'associations, le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de lui communiquer en application des dispositions précitées les renseignements relatifs aux noms, professions, domiciles de ces mêmes personnes ; qu'ainsi M. X... est fondé à demander l'annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'elles lui refusent la communication desdites informations ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 décembre 1989 est annulé.
Article 2 : Les décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 13 juillet 1989 sont annulées en tant qu'elles refusent de communiquer à M. X... les professions et domiciles des personnes dirigeant les associations dénommées Institut d'histoire des monarchies et Ordo Templi Orientis.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.