Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 janvier 1990 et 2 mai 1990, présentés pour la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF (FEHAP), dont le siège est ..., le SYNDICAT DES ORGANISMES SOCIAUX A BUT NON LUCRATIF (SOP), dont le siège est ..., le SYNDICAT NATIONAL DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D'ENFANTS INADAPTES (SNAPEI), dont le siège est ... et le SYNDICAT NATIONAL DES ASSOCIATIONS POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE (SNASEA), dont le siège est ..., représentés par leurs représentants légaux en exercice ; les requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 89-798 du 27 octobre 1989 remplaçant les annexes XXIV, XXIV bis et XXIV ter du décret du 9 mars 1956 modifié fixant les conditions techniques d'agrément des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux, par trois annexes concernant, la première, les conditions techniques d'autorisation des établissements et des services prenant en charge des enfants ou adolescents présentant des déficiences intellectuelles ou inadaptés, la deuxième, les conditions techniques d'autorisation des établissements et des services prenant en charge des enfants ou adolescents présentant une déficience motrice, la troisième, les conditions techniques d'autorisation des établissements et des services prenant en charge des enfants ou adolescents polyhandicapés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 75-735 du 30 juin 1975 modifiée ;
Vu le décret n° 56-284 du 9 mars 1956 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF et autres,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne l'article 2 du décret attaqué et les articles 52 de l'annexe XXIV, 20 de l'annexe XXIV bis et 15 de l'annexe XXIV ter :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales : "Sauf disposition contraire, les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat." ; que l'alinéa premier de l'article 4 de la même loi, dans sa rédaction issue de l'article 5 de la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986, dispose : "Les normes minimales quantitatives et qualitatives d'équipement et de fonctionnement des établissements énumérés à l'article 3 sont fixées par décret" ;
Considérant que si le décret attaqué, par les dispositions auxquelles il renvoie contenues dans des annexes numérotées XXIV, XXIV bis et XXIV ter, a principalement pour objet de définir de nouvelles normes minimales quantitatives et qualitatives d'équipement et de fonctionnement applicables aux établissements et services privés de cure et de prévention qu'elles visent, son article 2 prévoit toutefois que "les établissements ou services agréés au titre de l'annexe XXIV bis abrogée doivent, dans un délai maximum de deux ans ... déposer une demande d'autorisation au titre de la nouvelle annexe XXIV bis instituée par le présent décret, conformément aux dispositions de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975. Les établissements ou services agréés au titre de l'annexe XXIV ou de l'annexe XXIV ter abrogées doivent déposer cette demande d'autorisation au titre des nouvelles annexes correspondantes, dans un délai maximum de trois ans à compter de la date de publication du présent décret" ; qu'aux termes par ailleurs des articles 52 de l'annexe XXIV, 20 de l'annexe XXIV bis et 15 de l'annexe XXIV ter du décret attaqué : "chaque section ou service fait l'objet d'un arrêté d'autorisation dans les conditions prévues par la loi du 30 juin 1975 modifiée ..." ; qu'à supposer que les dispositions précitées puissent être regardées comme des mesures d'application de la loi du 30 juin 1975 modifiée, elles ne sont de toute façon pas au nombre de celles qui, par dérogation à la règle posée à l'article 30 susrappelé, peuvent être prises par décret simple ; qu'ainsi les requérants sont en tout état de cause fondés à soutenir que lesdits articles 2, 52, 20 et 15 sont entachés d'incompétence et doivent être annulés ;
En ce qui concerne les autres dispositions du décret attaqué :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que le Conseil d'Etat soit consulté sur les autres dispositions du décret attaqué ;
Considérant que le décret attaqué n'appelle aucune mesure réglementaire ou individuelle d'exécution que le ministre chargé du budget aurait compétence pour signer ; que, dès lors, le contreseing dudit ministre n'était pas requis ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les normes instituées par le décret attaqué en ce qui concerne les installations des établissements soient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'en prévoyant que le directeur "propose au conseil d'administration" un projet d'établissement et que le projet, adopté par ledit conseil, "est ... porté à la connaissance de la tutelle", le décret attaqué n'a nullement conféré à l'administration un pouvoir sur les établissements concernés excédant celui qu'elle tient de la loi du 30 juin 1975 ; que, sur le fondement de l'article 4 précité de ce texte, les auteurs dudit décret ont pu légalement disposer que "le directeur a la responsabilité générale du fonctionnement de l'établissement ou du service", et préciser certaines attributions particulières découlant de cette responsabilité ; que ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de porter atteinte aux compétences statutaires du conseil d'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des dispositions du décret attaqué autres que son article 2 et les articles 52 de l'annexe XXIV, 20 de l'annexe XXIV bis et 15 de l'annexe XXIV ter ;
Article 1er : L'article 2 du décret n° 89-798 du 27 octobre 1989 et les articles 52 de l'annexe XXIV, 20 de l'annexe XXIV bis et 15 de l'annexe XXIV ter du décret n° 56-284 du 9 mars 1956 dans leur rédaction issue du décret du 27 octobre 1989 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF, au SYNDICAT DES ORGANISMES SOCIAUX A BUT NON LUCRATIF, au SYNDICAT NATIONAL DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D'ENFANTS INADAPTES, au SYNDICAT NATIONAL DES ASSOCIATIONS POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.