La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/1993 | FRANCE | N°107166

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 05 juillet 1993, 107166


Vu l'ordonnance, en date du 12 mai 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la demande présentée pour M. et Mme Z... ;
Vu la demande, enregistrée le 24 mars 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. et Mme Z..., demeurant ... ; M. et Mme Z... demandent :
1°) l'annulation du jugement du 17 janvier 1989 par lequel le tribunal a

dministratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation...

Vu l'ordonnance, en date du 12 mai 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la demande présentée pour M. et Mme Z... ;
Vu la demande, enregistrée le 24 mars 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. et Mme Z..., demeurant ... ; M. et Mme Z... demandent :
1°) l'annulation du jugement du 17 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Sare (Pyrénées-Atlantiques) en date du 25 mars 1988 accordant à M. Y... le permis de construire une maison individuelle sur un terrain sis au lieudit "Larrondoa" ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de Me Bouthors, avocat des époux François Z... et de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme X... :
Considérant qu'en application de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme le dossier joint à la demande de permis de construire doit comporter notamment "un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions" ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le plan de masse joint à la demande de permis de construire présentée par M. et Mme X... indiquait de façon précise l'implantation sur le terrain de la construction pour laquelle le permis était sollicité ;
Considérant que la circonstance que la demande ne précisait pas que la construction avait déjà été édifiée au titre d'un précédent permis annulé par le tribunal administratif est sans influence sur la légalité du permis attaqué ;
Considérant qu'en se bornant à faire valoir que l'avis émis le 2 mars 1988 par l'architecte des bâtiments de France sur la demande de permis de construire reprend les termes de l'avis qu'il avait émis le 14 décembre 1984 sur un projet identique, les requérants n'établissent pas que cette autorité n'ait pas procédé à une véritable instruction de cette demande ;
Considérant que l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme prévoit qu'"en l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune" les constructions ou installations qui sont énumérées aux 1°, 2°, 3° et 4° du même article ; que si la commune de Sare n'est pas dotée d'un plan d'occupation des sols et si l'arrêté du 24 janvier 1980 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a édicté, en application de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur, des mesures de protection des sites à l'intérieur d'un périmètre sensible ne peut être regardé comme un document tenant lieu de plan d'occupation des sols, il ressort des pièces du dossier que le secteur où est situé le terrain des époux X..., desservi par des voies d'accès et les réseaux d'eau et d'électricité, comporte un nombre suffisant d'habitations pour qu'il doive être regardé comme une partie actuellement urbanisée de la commune au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard au fait que la construction autorisée est implantée dans la partie basse du terrain de M. et Mme X... et que le permis litigieux est assorti de prescriptions architecturales précises, que le maire de Sare ait commis, dans l'application de cette disposition, une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Z... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Sare en date du 25 mars 1988 délivrant un permis de construire à M. et Mme X... ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Z..., à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 107166
Date de la décision : 05/07/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS NATURELS ET SITES - DISPOSITIONS D'URBANISME - Mesures de protection des sites à l'intérieur d'un périmètre sensible - Document pouvant tenir lieu de plan d'occupation des sols au sens de l'article L - 111-1-2 du code de l'urbanisme - Absence.

41-02-03, 68-01-01, 68-02-01-01-03-01 Des mesures de protection des sites à l'intérieur d'un périmètre sensible ne peuvent tenir lieu de document d'urbanisme au sens des dispositions de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - Plan d'occupation des sols et autres documents - Document d'urbanisme pouvant tenir lieu de plan d'occupation des sols - Absence - Mesures de protection des sites à l'intérieur d'un périmètre sensible.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - ESPACES NATURELS SENSIBLES - REGIME ANTERIEUR A LA LOI DU 18 JUILLET 1985 : PERIMETRES SENSIBLES - Mesures de protection des sites à l'intérieur d'un périmètre sensible - Document pouvant tenir lieu de plan d'occupation des sols au sens de l'article L - 111-1-2 du code de l'urbanisme - Absence.


Références :

Code de l'urbanisme R421-2, L111-1-2, L142-3, R111-21


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1993, n° 107166
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Roux
Rapporteur ?: M. Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:107166.19930705
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award