Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. El Hadi X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juin 1990 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. El Hadi X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique" et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est rendu coupable de viol sous la menace d'une arme ; qu'il a été condamné, à ce titre, à cinq ans d'emprisonnement ; que, par suite, le ministre a pu légalement estimer que l'expulsion de M. X... constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que, compte tenu de la récente libération de l'intéressé, elle présentait également un caractère d'urgence absolue à la date de l'arrêté attaqué ;
Considérant que cette mesure n'a pas porté, eu égard à la gravité de l'acte commis par le requérant, une atteinte excessive à sa vie familiale ; que, dans ces conditions, elle n'a pas été prise en violation de l'article 8 précité ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour prononcer l'expulion de M. X... par l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le ministre n'ait pas procédé à un examen de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 1990 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.