Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 juillet 1987 et 16 novembre 1987, présentés pour la société à responsabilité limitée Landrieu, dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice ayant élu domicile audit siège ; la société à responsabilité limitée Landrieu demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 1985 par lequel le maire de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) a rapporté l'arrêté du 19 juin 1985 par lequel il lui a délivré un permis de construire en vue de réhabiliter et de surélever partiellement un immeuble sis ... et ... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du maire de Neuilly-sur-Seine en date du 19 juillet 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de la société Landrieu et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de la commune de Neuilly-sur-Seine,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par arrêté du 19 juillet 1985 le maire de Neuilly-sur-Seine a retiré un précédent arrêté du 19 juin 1985 par lequel il avait accordé à la société Landrieu le permis de construire pour des travaux de réhabilitation et de surélévation d'un immeuble ; que la société Landrieu fait appel du jugement du 31 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 1985 ;
Considérant que l'arrêté contesté du 19 juillet 1985 se fonde sur le motif que le permis de construire ne pouvait légalement être accordé avec les dérogations qu'il autorise aux prescriptions des articles HC 7-20, HC 82, HC 9, HC 10 a et HC 13 du plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 11 août 1976, dès lors que ces dérogations ne rentraient pas dans les prévisions de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme qui ne permet de déroger aux règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols que pour des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;
Considérant que le tribunal administratif après avoir relevé dans son jugement, qui n'est pas contesté sur ce point, qu'à la date de la délivrance du permis de construire le plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 1 août 1976 n'avait pas fait l'objet d'une publicité dans des conditions de nature à le rendre opposable aux tiers, s'est fondé, pour rejeter la demande de la société Landrieu, sur le motif que le permis de construire ne serait pas conforme à la disposition de l'article R.111-18 du code de l'urbanisme, et qu'en raison de cette illégalité le maire avait pu légalement retirer ledit permis comme il l'a fait dans le délai du recours contentieux ;
Considérant que d'après l'article R.111-18 du code de l'urbanisme : "Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points ..." ;
Considérant qu'aucune des prescriptions du plan d'occupation des sols dont la violation a été retenue à l'encontre du permis de construire par l'arrêté qui retire ce permis n'édicte de règle d'une portée équivalente à celle de la disposition ci-dessus rappelée de l'article R.111-18 du code de l'urbanisme ; que notamment cette dernière disposition qui fixe la distance minimale à laquelle doivent être implantées les constructions par rapport aux voies publiques n'a pas, contrairement à ce que soutient la commune, la même portée que la prescription de l'article HC 10-a du plan d'occupation des sols, qui fixe une règle de hauteur maximale des constructions sans distinguer d'ailleurs selon que ces constructions sont ou non édifiées en bordure d'une voie publique ; que par suite, et quand bien même le permis de construire du 19 juin 1985 ne serait pas conforme à la règle édictée par l'article R.111-18 du code de l'urbanisme, cette circonstance qui n'est pas au nombre des motifs sur lesquels repose la décision de retrait ne saurait donner une base légale à cette décision qui a été prise pour un motif erroné en droit tiré de la méconnaissance par le permis de prescriptions d'un plan d'occupation des sols non opposable et qui est comme telle entachée d'excès de pouvoir ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, la société Landrieu est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté susmentionné du 19 juillet 1985 par lequel le maire lui a retiré le permis de construire du 19 juin 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 31 mars 1987 ensemble l'arrêté du maire de Neuilly-sur-Seine en date du 19 juillet 1985 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Landrieu, à la commune de Neuilly-sur-Seine et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.