Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 1988 et 17 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation de la décision du 20 avril 1988 par laquelle la section disciplinaire de l'ordre national des médecins lui a infligé la sanction de la radiation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Michel X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret susvisé du 26 octobre 1948 : "Le médecin ... qui fait l'objet d'une poursuite disciplinaire ... doit comparaître en personne. Il ne peut se faire assister que par un praticien de sa profession inscrit au tableau ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau" ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., qui avait fait l'objet en première instance de la sanction disciplinaire de la radiation à la suite de plaintes déposées contre lui par certaines de ses patientes, a demandé à la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins de reporter l'audience fixée au 20 avril 1988 à laquelle il ne pouvait se présenter personnellement en raison de son incarcération ; qu'en estimant trouver au dossier les éléments nécessaires pour se prononcer sans même rechercher si la demande de M. X..., enregistrée la veille de la date fixée par l'audience, revêtait ou non un caractère dilatoire, ni s'il y avait lieu de demander son "extraction", la section disciplinaire n'a pas mis ce médecin à même d'exercer la faculté d'être personnellement présent à l'audience qui lui est reconnue par le texte précité ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que la section disciplinaire a statué à la suite d'une procédure irrégulière et à demander, par ce motif, l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du 20 avril 1988 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au consil national de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.