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26/05/1993 | FRANCE | N°87788

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 mai 1993, 87788


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 mai 1987 et 28 septembre 1987, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES DEUX-SEVRES, prise en la personne de son directeur, domicilié en cette qualité audit siège, place du Port à Niort (79041) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES DEUX-SEVRES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mars 1987 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. Philippe X..., la décis

ion en date du 1er juillet 1986 par laquelle les directeurs de la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 mai 1987 et 28 septembre 1987, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES DEUX-SEVRES, prise en la personne de son directeur, domicilié en cette qualité audit siège, place du Port à Niort (79041) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES DEUX-SEVRES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mars 1987 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. Philippe X..., la décision en date du 1er juillet 1986 par laquelle les directeurs de la caisse requérante, de la mutualité sociale agricole des Deux-Sèvres et de la caisse mutuelle régionale Poitou-Charente ont mis M. Philippe X... hors-convention pour une durée d'un mois ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Philippe X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la Convention nationale des médecins approuvé par l'arrêté interministériel du 4 juillet 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de M. Philippe X... et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres, de la caisse mutuelle régionale Poitou-Charente et de la caisse de mutualité sociale agricole des Deux-Sèvres,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, les décisions qui infligent une sanction doivent être motivées ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;
Considérant que, pour motiver la mise hors convention du docteur Philippe X... pour une durée d'un mois, mesure qui doit être regardée comme une sanction, les directeurs de la caisse requérante, de la mutualité sociale agricole des Deux-Sèvres et de la caisse mutuelle régionale Poitou-Charente se sont bornés à indiquer, dans la décision litigieuse en date du 1er juillet 1986, que : "Par lettre du 15 avril 1986, Monsieur le président du comité médical paritaire local fait savoir qu'au cours du trimestre suivant la mise en garde qui vous a été adressée, vous avez continué à ne pas respecter le tact et la mesure dans la fixation de vos honoraires" ; qu'une telle motivation, qui ne mentionne pas les éléments de fait qui constituent le fondement de la décision, ne satisait pas aux exigences des dispositions susmentionnées de la loi du 11 juillet 1979 ; que la circonstance qu'un document accompagnant la mise en garde adressée à M. X... le 8 novembre 1985 avait porté à la connaissance de ce dernier le comportement qui lui était reproché n'était pas de nature à dispenser l'autorité compétente de l'obligation d'une motivation fondée sur les faits reprochés au docteur X... depuis l'intervention de la mise en demeure ; que, par suite, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES DEUX-SEVRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers, qui n'a pas soulevé d'office le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse, a annulé ladite décision ;
Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES DEUX-SEVRES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES DEUX-SEVRES, à M. Philippe X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé etde la ville.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE - Absence de précision des éléments de fait - Décision de mise hors convention d'un médecin - Absence de mention des faits reprochés au médecin depuis l'intervention de la mise en garde qui lui a été adressée.

01-03-01-02-02-01, 62-02-01-01 Décision de mise hors convention d'un médecin pour une durée d'un mois. Pour motiver cette mesure, qui doit être regardée comme une sanction, les directeurs de la caisse primaire d'assurance maladie de la mutualité agricole du département et de la caisse mutuelle régionale se sont bornés à indiquer, dans la décision litigieuse en date du 1er juillet 1986, que : "Par lettre du 15 avril 1986, Monsieur le président du comité médical paritaire local fait savoir qu'au cours du trimestre suivant la mise en garde qui vous a été adressée, vous avez continué à ne pas respecter le tact et la mesure dans la fixation de vos honoraires". Une telle motivation, qui ne mentionne pas les éléments de fait qui constituent le fondement de la décision, ne satisfait pas aux exigences des dispositions de la loi du 11 juillet 1979. La circonstance qu'un document accompagnant la mise en garde adressée à l'intéressé le 8 novembre 1985 avait porté à la connaissance de ce dernier le comportement qui lui était reproché n'était pas de nature à dispenser l'autorité compétente de l'obligation d'une motivation fondée sur les faits reprochés au médecin depuis l'intervention de la mise en demeure.

SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - MEDECINS - Mesure de mise hors convention - Décision de mise hors convention d'un médecin - Motivation insuffisante - Absence de mention des faits reprochés au médecin depuis l'intervention de la mise en garde qui lui a été adressée.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 26 mai. 1993, n° 87788
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 26/05/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87788
Numéro NOR : CETATEXT000007838509 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-05-26;87788 ?
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