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19/05/1993 | FRANCE | N°95912

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 19 mai 1993, 95912


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du directeur général du centre national de recherche scientifique arrêtant la liste des candidats nommés au grade de chargé de recherche pour la section 33 du centre national de la recherche scientifique, au titre de l'année 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-1326 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de foncti

onnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du directeur général du centre national de recherche scientifique arrêtant la liste des candidats nommés au grade de chargé de recherche pour la section 33 du centre national de la recherche scientifique, au titre de l'année 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-1326 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Laroque, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que le recrutement de M. X... était soumis aux dispositions des décrets des 30 décembre 1983 et 27 décembre 1984 susvisés ; que ces décrets ne fixent pas la durée de l'audition que doivent subir les candidats devant le jury ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'audition de M. X... aurait été plus courte que la durée prévue par les textes réglementaires applicables au concours qu'il a subi doit être écarté ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a pu exposer devant le jury ses travaux et ses projets de recherche ; qu'ainsi son audition, dont il n'est pas établi qu'elle aurait été anormalement écourtée, a été régulière ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé dispose que la section du jury d'admissibilité procède à l'examen d'un rapport sur le programme de recherche du candidat, il ne prévoit pas que ce rapport doit être rédigé par l'ensemble des membres du jury ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le rapport sur le programme de recherches de M. X... ait été rédigé par l'un des membres du jury et non pas par l'ensemble de la section compétente doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre national de la recherche scientifique et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 95912
Date de la décision : 19/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-03-02-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES -Déroulement des épreuves - Incidents - Audition des candidats par le jury - Régularité d'une audition nonobstant la circonstance que sa durée a été plus courte que celle des autres auditions.

36-03-02-04 Recrutement de chargés de recherche pour la section 33 du Centre national de la recherche scientifique, au titre de l'année 1987. Ce recrutement était soumis aux dispositions des décrets des 30 décembre 1983 et 27 décembre 1984, qui ne fixent pas la durée de l'audition que doivent subir les candidats devant le jury. Par suite, le moyen tiré de ce que l'audition d'un candidat aurait été plus courte que la durée prévue par les textes réglementaires applicables au concours qu'il a subi doit être écarté. D'autre part, il résulte des pièces du dossier que l'intéressé a pu exposer devant le jury ses travaux et ses projets de recherche. Ainsi son audition, dont il n'est pas établi qu'elle aurait été anormalement écourtée, a été régulière.


Références :

Décret 83-1326 du 30 décembre 1983 art. 21
Décret 84-1185 du 27 décembre 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1993, n° 95912
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Laroque
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:95912.19930519
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