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19/05/1993 | FRANCE | N°72993

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 19 mai 1993, 72993


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 octobre 1985 et 11 février 1986, présentés pour Mme Y... et M. Z..., demeurant ... ; Mme Y... et M. Z... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 27 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Craponne-sur-Arzon en date du 6 février 1981 autorisant la passation par le maire avec Mme X... d'une convention du 4 février 198

1 relative à l'occupation par celle-ci, afin d'y exercer son méti...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 octobre 1985 et 11 février 1986, présentés pour Mme Y... et M. Z..., demeurant ... ; Mme Y... et M. Z... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 27 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Craponne-sur-Arzon en date du 6 février 1981 autorisant la passation par le maire avec Mme X... d'une convention du 4 février 1981 relative à l'occupation par celle-ci, afin d'y exercer son métier d'infirmière, de locaux situés à l'intérieur du bâtiment de la mairie ;
2°) annule ladite délibération du 6 février 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Laroque, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de Mme Eliane Y... et de M. Z..., et de Me Delvolvé, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de Mme Y... et de M. Z... devant le tribunal administratif :
Considérant, en premier lieu, que par une délibération en date du 3 février 1981, le conseil municipal de Craponne-sur-Arzon a autorisé son maire à signer une convention avec Mme X... relativement à l'occupation de locaux situés à l'intérieur du bâtiment de l'hôtel de ville pour y exercer son activité d'infirmière ; que la commune de Craponne-sur-Arzon a ainsi entendu passer avec Mme X... une convention d'occupation du domaine public ; que dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commune aurait illégalement conclu un bail commercial relatif à une dépendance du domaine public ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en accordant à Mme X... l'autorisation d'occuper, moyennant une redevance annuelle de 2 000 F, un local vétuste et inutilisé, et d'y exercer son activité d'infirmière, la commune de Craponne-sur-Arzon n'a, dans les circonstances de l'espèce, méconnu aucune des règles applicables à la gestion et à la conservation du domaine public, ni consenti une subvention déguisée ;
Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu notamment de ce que le local occupé par Mme X... n'est accessible que par un couloir que n'empruntent pas les usagers de l'hôtel de ville, la délibération contestée n'a pas consenti à l'intéressée un avantage portant illégalement atteinte au libre exercice de leur art par d'autres infirmiers ;

Considérant enfin, que la circonsance que la commune de Craponne-sur-Arzon ait par sa délibération décidé de faire cesser une situation antérieure éventuellement illicite est sans influence sur la légalité de cette délibération ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. Z... et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à Mme Y..., à la commune de Craponne-sur-Arzon, au préfet de la Haute-Loire, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 72993
Date de la décision : 19/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PUBLIC - GESTION - Délibération autorisant la passation - avec une infirmière - d'une convention d'occupation de locaux situés à l'intérieur du bâtiment de l'hôtel de ville - moyennant une redevance annuelle - Légalité.

16-04-02-02-03 Délibération du conseil municipal autorisant le maire à signer une convention relativement à l'occupation de locaux situés à l'intérieur du bâtiment de l'hôtel de ville avec une infirmière désirant y exercer son activité. La commune a ainsi entendu passer une convention d'occupation du domaine public et les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commune aurait illégalement conclu un bail commercial relatif à une dépendance du domaine public. En accordant à l'intéressée l'autorisation d'occuper, moyennant une redevance annuelle de 2 000 F, un local vétuste et inutilisé, et d'y exercer son activité d'infirmière, la commune n'a, dans les circonstances de l'espèce, méconnu aucune des règles applicables à la gestion et à la conservation du domaine public, ni consenti une subvention déguisée. Compte tenu notamment de ce que le local occupé n'est accessible que par un couloir que n'empruntent pas les usagers de l'hôtel de ville, la délibération contestée n'a pas consenti à l'intéressée un avantage portant illégalement atteinte au libre exercice de leur art par d'autres infirmières.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - CONTRATS ET CONCESSIONS - Délibération d'un conseil municipal autorisant la passation - avec une infirmière - d'une convention d'occupation de locaux situés à l'intérieur du bâtiment de l'hôtel de ville - moyennant une redevance annuelle - Légalité.

24-01-02-01-01-02 Délibération autorisant le maire à signer une convention relativement à l'occupation de locaux situés à l'intérieur du bâtiment de l'hôtel de ville avec une infirmière désirant y exercer son activité. La commune a ainsi entendu passer une convention d'occupation du domaine public et les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commune aurait illégalement conclu un bail commercial relatif à une dépendance du domaine public. En accordant à l'intéressée l'autorisation d'occuper, moyennant une redevance annuelle de 2 000 F, un local vétuste et inutilisé, et d'y exercer son activité d'infirmière, la commune n'a, dans les circonstances de l'espèce, méconnu aucune des règles applicables à la gestion et à la conservation du domaine public, ni consenti une subvention déguisée.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1993, n° 72993
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Laroque
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:72993.19930519
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