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19/05/1993 | FRANCE | N°129526

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 19 mai 1993, 129526


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par : M. Loïc Y..., demeurant ... ; Mme Marie Z..., demeurant à Roset-Fluans (25410) ; Mme Diane Y..., demeurant 43 route nationale à Roche les Beaupré (25220) ; Mme Sophie Y..., demeurant ... ; Mme Roseline Y..., demeurant ... ; Mme Aline Y..., demeurant ... ; et Mme Florence X... de DUMAST, demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 27 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant

à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 1990 par lequel le préf...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par : M. Loïc Y..., demeurant ... ; Mme Marie Z..., demeurant à Roset-Fluans (25410) ; Mme Diane Y..., demeurant 43 route nationale à Roche les Beaupré (25220) ; Mme Sophie Y..., demeurant ... ; Mme Roseline Y..., demeurant ... ; Mme Aline Y..., demeurant ... ; et Mme Florence X... de DUMAST, demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 27 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 1990 par lequel le préfet du Doubs a prescrit une enquête parcellaire de l'arrêté du 12 octobre 1990 par lequel le préfet du Doubs a déclaré cessibles les terrains appartenant aux requérants ensemble l'arrêté du 6 mai 1987 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement d'un site nautique de la commune de Saint-Vit ;
2°/ annule lesdits arrêtés ;
3°/ condamne l'Etat et la commune de Saint-Vit à verser à chacun d'entre eux la somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 mai 1987 en tant qu'il comporte déclaration d'utilité publique :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 6 mai 1987 par lequel le préfet du Doubs a, d'une part, déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement d'un site nautique sur le territoire de la commune de Saint-Vit, d'autre part, déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de ce projet a été publié le 18 mai 1987 ; que cette publication a eu pour effet de faire courir les délais du recours contentieux qui étaient expirés le 6 décembre 1990, date à laquelle la demande des consorts X... de DUMAST a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon ; que leurs conclusions dirigées contre cet arrêté n'étant ainsi pas recevables, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 1er juin 1990 : :
Considérant que l'arrêté du 1er juin 1990 par lequel le préfet du Doubs a prescrit l'ouverture d'une enquête parcellaire constitue une simple mesure préparatoire non susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des dispositions de l'arrêté du préfet du Doubs en date du 12 octobre 1990 déclarant cessibles des biens appartenant aux requérants :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : "Les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation ainsi que les documents d'urbanisme doivent respecter les préoccupations d'environnement" ; qu'il résulte de l'alinéa 2 du même article que "les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences" ; que le premier alinéa de l'article 3-C du décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 précité de la loi du 10 juillet 1976 dispense de la procédure de l'étude d'impact "tous aménagements, ouvrages et travaux dont le coût total est inférieur à six millions de francs. En cas de réalisation fractionnée, le montant à retenir est celui du programme général" ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que les travaux entraînés par la création de la base de loisirs de Saint-Vit, qui entrent dans le champ d'application de la loi du 10 juillet 1976 et du décret du 12 octobre 1977, doivent être réalisés en plusieurs phases, la première consistant en l'acquisition de terrains et la réalisation des aménagements nécessaires à un premier bassin nautique, les suivantes en la création d'un parking, d'un camping, d'autres bassins ainsi que d'aires de détente et de loisirs ; qu'il s'agit ainsi d'une "réalisation fractionnée" au sens de la disposition précitée ; que son coût total, supérieur à douze millions de francs, dépasse la limite de six millions de francs fixée par le décret précité du 12 octobre 1977 ; que cette opération n'entre dans aucune des hypothèses dans lesquelles les autres dispositions de l'article 3 de ce décret édictent une dispense de la procédure d'étude d'impact ; que la déclaration d'utilité publique relative au projet d'aménagement d'un site nautique dans la commune de Saint-Vit devait, dès lors, être précédée d'une étude d'impact ; qu'il est constant que cette étude n'a pas été réalisée ; qu'il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en date du 27 juin 1991 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 octobre 1990 ;

Considérant que si les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Saint-Vit, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à rembourser aux requérants les frais exposés par eux et non compris dans les dépens, il y a lieu de condamner à ce titre l'Etat, par application desdites dispositions, à payer la somme de 1 000 F à chacun des requérants ;
Article 1er : Le jugement du 27 juin 1991 du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté les conclusions des consorts X... de DUMAST dirigées contre l'arrêté du préfet du Doubs en date du 12 octobre 1990, ensemble ledit arrêté du 12 octobre 1990, en tant qu'il déclare cessibles les biens appartenant aux requérants, sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à chacun des requérants la somme de 1 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Loïc Y..., à Mme Marie Z..., à Mme Diane Y..., à Mme Sophie Y..., à Mme Roseline Y..., à Mme Aline Y..., à Mme Florence X... de DUMAST, à la commune de Saint-Vit et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

44-01-01-01-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CHAMP D'APPLICATION - ETUDE OBLIGATOIRE -Réalisation fractionnée d'aménagements ou d'ouvrages (article 3 C du décret du 12 octobre 1977) - Prise en compte du coût total de l'opération.

44-01-01-01-01 Travaux de création d'une base de loisirs, devant être réalisés en plusieurs phases : acquisition de terrains et réalisation d'un bassin nautique, création d'un parking, d'un camping, d'autres bassins et d'aires de détente et de loisirs. Il s'agit d'une réalisation fractionnée au sens de l'article 3-C du décret du 12 octobre 1977. Le coût total de l'opération dépassant la limite de six millions de francs fixée par le même décret et cette opération n'entrant dans aucune des hypothèses dans lesquelles les autres dispositions de l'article 3 du décret édictent une dispense de la procédure d'étude d'impact, annulation de l'arrêté préfectoral de cessibilité de parcelles relatives à l'opération, dont la déclaration d'utilité publique n'a pas été précédée d'une étude d'impact.


Références :

Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 3 C
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 19 mai. 1993, n° 129526
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 19/05/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 129526
Numéro NOR : CETATEXT000007836102 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-05-19;129526 ?
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