Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1991, présentée par l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES MAGISTRATS, dont le siège est ... (75027), représentée par son secrétaire général ; l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES MAGISTRATS demande au Conseil d'Etat d'annuler la circulaire du garde des sceaux, ministre de la Justice, en date du 18 juin 1991 relative à la suspension des poursuites judiciaires à l'égard de certains étrangers demandeurs d'asile n'ayant pas obtenu le statut de réfugié politique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par la circulaire attaquée, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prescrit aux procureurs généraux, dans l'attente de la décision des pouvoirs publics relative à la situation de certains étrangers demandeurs d'asile n'ayant pas obtenu le statut de réfugié et remplissant certaines conditions, d'une part de ne pas intenter, à l'encontre desdites personnes, de poursuites sur le fondement de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et, d'autre part, de différer l'exécution des décisions judiciaires d'éloignement du territoire devenues définitives et prononcées à l'égard desdits étrangers ; que cette circulaire se rapporte directement et exclusivement au déroulement de procédures judiciaires ; que, dans ces conditions, la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la requête de l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES MAGISTRATS tendant à son annulation ; que ladite requête doit, dès lors, être rejetée ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES MAGISTRATS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES MAGISTRATS et au Ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.