Vu 1°), sous le numéro 99 808, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1988, présentée par le SYNDICAT C.F.D.T. DES ETABLISSEMENTS ET ARSENAUX DU VAL-DE-MARNE, représenté par M. Vesque, dont le siège est ... de la ... (94114) ; le SYNDICAT C.F.D.T. DES ETABLISSEMENTS ET ARSENAUX DU VAL-DE-MARNE demande l'annulation pour excès de pouvoir d'une part du décret n° 88-541 du 4 mai 1988 relatif à certains agents sur contrat des services à caractère industriel ou commercial du ministère de la défense, d'autre part de l'arrêté interministériel du 4 mai 1988 fixant les modalités de recrutement, le régime de rémunération et de déroulement de carrière des agents régis par le décret précité ;
Vu 2°), sous le numéro 99 809, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1988, présentée par le SYNDICAT C.F.D.T. DES ETABLISSEMENTS ET ARSENAUX DU VAL-DE-MARNE, représenté par M. Vesque, dont le siège est ... de la ... (94114) ; le SYNDICAT C.F.D.T. DES ETABLISSEMENTS ET ARSENAUX DU VAL-DE-MARNE demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du 4 mai 1988 relatif aux modalités de recrutement et de rémunération des agents sur contrat du ministère de la défense dans les services de la délégation générale pour l'armement qui n'ont pas un caractère industriel ou commercial ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes du SYNDICAT C.F.D.T. DES ETABLISSEMENTS ET ARSENAUX DU VAL-DE-MARNE, enregistrées sous les numéros 99 808 et 99 809, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes :
Sur le décret n° 88-541 du 4 mai 1988 :
Considérant, en premier lieu, que l'autorité administrative compétente peut, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables, fixer et modifier librement les dispositions statutaires applicables aux agents publics contractuels et notamment celles qui sont relatives aux conditions de leur rémunération ; que, dès lors, le décret attaqué, qui se borne à instituer pour les agents concernés un nouveau régime statutaire différent de celui qui avait été prévu par le décret modifié n° 49-1378 du 3 octobre 1949, pouvait légalement renvoyer à un arrêté pris conjointement par le minitre de la défense, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la fonction publique, la détermination des règles de recrutement, du régime de rémunération et de déroulement de carrière de ces agents ;
Considérant, il est vrai, que le syndicat requérant soutient qu'en ce qui concerne la détermination du régime de la rémunération, l'article 55 de la loi du 22 février 1901 dispose que toute mesure ayant pour effet d'augmenter le nombre et les traitements des fonctionnaires et agents rémunérés sur le budget de l'Etat devait faire l'objet d'un décret contresigné par le ministre des finances ;
Mais considérant qu'aux termes de l'article 125 de la loi du 7 octobre 1946 : "Le contreseing du ministre des finances est obligatoire pour tous les arrêtés, décrets ministériels relatifs aux traitements et indemnités des fonctionnaires et agents de l'Etat ..." ; que cette dernière disposition doit être regardée comme ayant implicitement abrogé les dispositions antérieures de l'article 55 de la loi du 22 février 1901 en tant qu'elles portaient sur les traitements des fonctionnaires et agents rémunérés sur le budget de l'Etat ; qu'ainsi, le décret attaqué a pu déléguer à un arrêté contresigné par le ministre des finances, la détermination du régime de rémunération des agents en cause ;
Considérant, en second lieu, que la seule circonstance que le décret attaqué ait prévu son application à des agents recrutés sous un régime défini antérieurement ne saurait lui donner un caractère rétroactif ;
Sur l'arrêté du 4 mai 1988 fixant les modalités de recrutement, le régime de rémunération et de déroulement de carrière des agents régis par le décret n° 88-541 du 4 mai 1988 :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que cet arrêté, qui pouvait notamment fixer les modalités d'évolution des rémunérations des agents qu'il concerne, n'a pas été pris par une autorité incompétente ;
Considérant, d'autre part, que le décret du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales qui fixe le régime du supplément familial de traitement prévoit, en son article 1er, que ses dispositions sont applicables aux agents de la fonction publique de l'Etat à l'exclusion du personnel rétribué sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie ; que c'est dès lors légalement que l'arrêté attaqué, ayant déterminé un régime de rémunération sur la base des salaires des industries métallurgiques et mécaniques, n'a pas assorti ce régime de l'attribution du supplément familial de traitement ;
Sur l'arrêté du 4 mai 1988 relatif aux modalités de recrutement et de rémunération des agents sur contrat du ministère de la défense dans les services de la délégation générale pour l'armement qui n'ont pas un caractère industriel ou commercial :
Considérant que cet arrêté n'a pas pour objet de fixer ou d'autoriser des recrutements supplémentaires d'agents ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il pouvait légalement déterminer les modalités de l'évolution des rémunérations des agents qu'il concerne ; que ces agents, dès lors qu'ils étaient rémunérés sur la base des salaires de l'industrie, n'entraient pas dans le champ d'application de l'article 1er du décret précité du 24 octobre 1985 ; que ni l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat lequel se borne à poser un principe général d'équivalence en matière de protection sociale entre agents titulaires et agents non titulaires, ni le décret du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de cet article ne lui ouvrent droit à cet avantage indemnitaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret et des arrêtés attaqués ;
Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT C.F.D.T. DES ETABLISSEMENTS ET ARSENAUX DU VAL-DE-MARNE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT C.F.D.T. DES ETABLISSEMENTS ET ARSENAUX DU VAL-DE-MARNE et au ministre d'Etat, ministre de la défense.