Vu l'ordonnance, enregistrée le 18 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la requête du SYNDICAT C.F.D.T. DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ;
Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1987 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le SYNDICAT C.F.D.T. DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, dont le siège est à ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir une décision du ministre des affaires étrangères relative au transfert de plusieurs services de son administration dans de nouveaux locaux situés rue de Marignan (75008), en date du 26 octobre 1987,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du ministre des affaires étrangères,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une note en date du 26 octobre 1987, le ministre des affaires étrangères a fait connaître sa décision de transférer dans de nouveaux locaux situés ... la direction de la communication et les services des accords de réciprocité et des fonctionnaires internationaux ; que cette décision, qui n'a jamais reçu application, a été retirée par une note du 23 novembre 1987 décidant de transférer dans ces mêmes locaux le service des visas, le service des affaires francophones, le service de la traduction et la division de la formation des Français à l'étranger ; qu'ainsi la requête du SYNDICAT C.F.D.T. DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du SYNDICAT C.F.D.T. DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT C.F.D.T. DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES et au ministre des affaires étrangères.