Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juillet 1987 et 9 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant ..., "le Zoll" à Benfeld (67230) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération en date du 11 décembre 1984 du conseil municipal de Benfeld, approuvant le plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) annule cette délibération pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marimbert, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Gatineau, avocat de M. Paul X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1 du code de l'urbanisme : "Les règles générales applicables en dehors de la production agricole en matière d'utilisation du sol (...) sont déterminées par des décrets en Conseil d'Etat (...) Les règles générales mentionnées ci-dessus s'appliquent dans toutes les communes, à l'exception des territoires dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou du document en tenant lieu. Un décret en Conseil d'Etat fixe celles de ces règles qui sont ou peuvent néanmoins demeurer applicables sur les territoires couverts par ces documents" ; que l'article R.111-1 du code de l'urbanisme, pris pour l'application de l'article L.111-1, range l'article R.111-3 parmi les dispositions demeurant applicables dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ;
Considérant que l'article R.111-3 du code de l'urbanisme dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce que : "La construction sur des terrains exposés à un risque tel que : inondation, érosion, affaissement, éboulement, avalanches peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales. Ces terrains sont délimités par arrêté préfectoral pris après consultation des services intéressés et enquête dans les formes prévues par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 relatif à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et avis du conseil municipal et de la commission départementale d'urbanisme" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions susmentionnées que lorsqu'une commune élabore un plan d'occupation des sols alors que le préfet a préalablement, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R.111-3, délimité les terrains exposés aux risques visés par le premier alinéa en assortissant cette délimitation d'une interdiction de construire ou de prescriptions spéciales à raison des risques encourus, le conseil municipal est tenu de prendre en compte les dispositions de cet arrêté préfectoral en attribuant aux terrains en cause un classement comportant des sujétions au moins égales à celles qu'a édictées ledit arrêté dans l'intérêt de la sécurité publique ;
Considérant que par un arrêté en date du 14 septembre 1983, le préfet du Bas-Rhin, se fondant sur l'article R.111-3, a délimité les zones dans lesquelles les constructions sont interdites ou réglementées du fait de leur exposition à un risque d'inondation par l'Ill ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en classant la parcelle du requérant dans la zone I, qui comprend les terrains les plus exposés où aucune construction soumise à permis de construire n'est autorisée sous réserve d'exceptions limitativement énumérées, le préfet se soit fondé sur des faits matériellements inexacts ou ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à exciper de l'illégalité de ce classement pour demander l'annulation de la délibération du 11 décembre 1984 par laquelle le conseil municipal a, ainsi qu'il y était tenu, approuvé le plan d'occupation des sols en tant qu'il range le terrain de M. X... dans une zone naturelle dont le règlement reprend les prescriptions de l'arrêté préfectoral ; que par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir qu'aurait commis à cette occasion le conseil municipal est en tout état de cause inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 11 décembre 1984 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Benfeld et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.