Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 février 1988, présentée pour le CONSEIL REGIONAL DE BOURGOGNE, représenté par son président en exercice ; le CONSEIL REGIONAL DE BOURGOGNE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, suite à la requête présentée pour M. Eugène Teisseire, conseiller régional, demeurant à Alluy (Nièvre), annulé sa délibération en date du 15 décembre 1986 en tant qu'elle donne délégation au président dudit conseil pour attribuer aux entreprises, jusqu'à concurrence de 500 000 F, les prêts régionaux de développement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982 et le décret n° 82-808 du 22 septembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat du CONSEIL REGIONAL DE BOURGOGNE,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la loi du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions prévoit en son article 3 dans sa rédaction résultant de la loi du 2 mars 1982 : "Le conseil régional, par ses délibérations, le président du conseil régional par l'instruction des affaires et l'exécution des délibérations ... concourent à l'administration de la région." ; qu'aux termes de l'article 12 de ladite loi : "Le conseil régional peut déléguer une partie de ses attributions à son bureau, à l'exception de celles relatives au vote du budget, à l'approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles visées à l'article 52 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ..." ;
Considérant que, par délibération du 15 décembre 1986, le CONSEIL REGIONAL DE BOURGOGNE, après avoir décidé d'accorder aux entreprises de moins de 500 salariés ou réalisant un chiffre d'affaires de moins de 150 millions de francs, un soutien financier sous la forme de "prêts régionaux de développement des entreprises" d'un montant maximum de 1 million de francs pour chaque intervention, a chargé son président "de procéder à l'attribution des prêts à concurrence de 0,5 M. F. ou plus ..." ;
Considérant qu'en chargeant le président du conseil régional de consentir des prêts dans la limite de 500 000 F, sans avoir fixé toutes les règles applicables et notamment celles qui sont relatives à la détermination du montant de chaque prêt à consentir en fonction du nombre de salariés ou du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée, le conseil régional ne s'est pas borné à laisser le soin à son président de prendre les mesures d'exécution entrant dans sa compétence en vertu des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1972, mais lui a illégalement délégué un pouvoir qu'il devait exercer lui-même ou, le cas échéant, déléguer à son bureau ; que, dès lors, le conseil régional n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé sa délibération du 15 décembre 1986 ;
Article 1er : La requête du CONSEIL REGIONAL DE BOURGOGNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL REGIONAL DE BOURGOGNE et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.