Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 juillet 1987 et 20 novembre 1987, présentés pour M. Joseph X..., disant demeurer au foyer "Le Bosquet" à Ennezat (63720) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton d'Ennezat, enjoint au requérant de libérer le studio qu'il occupait au foyer-logement "Le Bosquet" ;
2°) de déclarer la juridiction administrative incompétente pour connaître de la demande présentée en première instance par le syndicat intercommunal à vocation multiple du canton d'Ennezat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée, relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schoettl, Maître des requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Joseph X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que le foyer-logement pour personnes âgées "Le Bosquet", dont la gestion est assurée par le syndicat intercommunal à vocation multiple du canton d'Ennezat, constitue, eu égard notamment à ses modalités de fonctionnement, un service public administratif ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé que la juridiction administrative était compétente pour connaître de la demande dudit syndicat qui tendait à obtenir l'expulsion de M. X... du foyer-logement ;
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que le comité syndical du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton d'Ennezat a chargé son président à plusieurs reprises, et en dernier lieu par une délibération du 25 février 1986, d'obtenir en justice l'expulsion de M. X... du studio qu'il occupait au foyer-logement "Le Bosquet" ;
Considérant, d'autre part, que, si les dispositions combinées des articles 5 et 19 de la loi susvisée du 30 juin 1975 modifiée, relative aux institutions sociales et médico-sociales, imposaient d'ériger, avant le 30 juin 1990, les établissements d'hébergement des personnes âgées fonctionnant comme des services non personnalisés des personnes morales de droit public en établissements publics du type prévu au chapitre IV de ladite loi, la circonstance que cette exigence n'était pas encore satisfaite dans le cas du foyer-logement "Le Bosquet" le 18 juin 1986 est sans effet sur la recevabilité de la demande présentée à cette date devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par le syndicat intercommunal en vue d'obtenir l'expulsion de M. X... ; que la recevabilité de cette demande n'est pas non plus affectée par la circonstance que le comité syndical n'était pas composé, au moment où il a mandaté le président pour agir en justice, conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi du 30 juin 1975 relatives à la composition des conseils d'administration des établissements publics assurant, en application de ladite loi, les interventions à but social et médico-social des personnes morales de droit public ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir soulevée par M. X... ne saurait être accueillie ;
Au fond :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., hébergé au foyer-logement "Le Bosquet" a fait l'objet, à raison d'agissements graves et répétés, compromettant le bon ordre et le fonctionnement normal de cette institution, d'une mesure d'exclusion, devenue définitive, prise par le syndicat intercommunal ; que M. X..., qui ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision d'exclusion susmentionnée de l'illégalité dont serait entaché le règlement intérieur de l'établissement prévoyant de telles mesures, a refusé de libérer les lieux ; qu'en raison de ce comportement, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, à la demande du syndicat intercommunal, ordonné l'expulsion de M. X... du studio qu'il occupait dans le foyer-logement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au syndicat intercommunal à vocation multiple du canton d'Ennezat et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.