Vu l'acte en date du 28 avril 1992 par lequel le président de la commission d'admission des pourvois en cassation a transmis au président de la section du contentieux, en application du deuxième alinéa de l'article 57-7 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, la requête présentée pour M. X..., demeurant ... et tendant à l'annulation de l'arrêt en date du 5 juin 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a ramené de 203 553,23 F à 190 831,15 F et de 203 553,23 F à 63 610,39 F les sommes que l'Etat et le syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée du ru de Marivel avaient été condamnés à lui verser par un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 juin 1988 au titre des dommages subis par l'immeuble qu'il possède à Viroflay à la suite du débordement du ru de Marivel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marimbert, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de M. René X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en l'état du dossier transmis par le président de la commission d'admission des pourvois en cassation au président de la section du contentieux en application de l'article 57-7 du décret susvisé du 30 juillet 1963, l'un au moins des moyens invoqués par M. X... à l'appui de son pourvoi dirigé contre l'arrêt en date du 5 juin 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a réformé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 juin 1988 qui avait condamné l'Etat et le syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée du ru de Marivel à lui verser deux indemnités en réparation des dommages subis par l'immeuble qu'il possède à Viroflay lors du débordement du ru de Marivel paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de cet arrêt en tant qu'il a réduit l'indemnité mise à la charge du syndicat intercommunal ; que l'exécution de l'arrêt, dans cette mesure, risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour l'entreprise de M.
X...
; qu'il y a lieu dès lors, dans les circonstances de l'affaire et par application de l'article 54, 4ème alinéa du décret susvisé du 30 juillet 1963, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'article 2 de cet arrêt, ainsi que l'a demandé M. X... dans ses conclusions déposées postérieurement à la transmission du pourvoi au président de la section du contentieux ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de M. X... contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 5 juin 1990, il sera sursis à l'exécution de l'article 2 de cet arrêt.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée du ru de Marivel et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.