Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 septembre 1990 et 14 janvier 1991, présentés pour MM. Jean et Jean-Jacques X..., demeurant B.P. 2279 à Papeete ( Polynésie française) et la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE VILLEDIEU PNEUS, dont le siège est à Fare-Ute (Polynésie française), représentée par son gérant en exercice ; MM. X... et la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE VILLEDIEU PNEUS demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 1990, par lequel le tribunal administratif de Papeete, statuant sur leur requête agissant en exécution d'un jugement avant-dire-droit de la cour d'appel de Papeete, a déclaré que la parcelle qu'ils occupent à Fare-Ute sur le territoire de la commune de Papeete fait partie du domaine public ;
2°) de déclarer que ladite parcelle ne fait pas partie du domaine public ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. Jean X..., de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE VILLEDIEU PNEUS, de M. Jean-Jacques X... et de la S.C.P. de Chaisemartin, Courjon, avocat du port autonome de Papeete,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté en date du 31 août 1967, le gouverneur de la Polynésie française a remis au territoire de Polynésie française, en vue de leur affectation au port autonome de Papeete chargé d'en assurer la gestion, l'exploitation et l'entretien, divers ouvrages parmi lesquels "les bureaux de contrôle sis à Far-Ute" auxquels la parcelle litigieuse est contiguë et dont elle n'est pas détachable ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle litigieuse, occupée par une station-service gérée par MM. X... et la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE VILLEDIEU PNEUS, constitue l'un des éléments de l'organisation d'ensemble que forme le port autonome de Papeete ; qu'elle concourt, dès lors, au même titre que les autres parties de ce port, à l'utilité générale qui a déterminé l'affectation de ce terrain à l'établissement public territorial du port autonome de Papeete ; que cette parcelle s'est trouvée incorporée, du fait de cette affectation, dans le domaine public du territoire de Polynésie française, alors même qu'elle fait l'objet, comme des terrains voisins de contrats d'utilisation privative et que d'autres parcelles voisines ont fait l'objet de cessions ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort du dossier que la parcelle louée à MM. X..., de par sa situation même à proximité de la zone portuaire, sur une partie de terrains remblayés par l'Etat, a fait l'objet d'un aménagement spécial destiné à la rendre propre à cet usage ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. X... et la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE VILLEDIEU PNEUS ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete, qui a répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant lui par les requérants, a déclaré la parcelle qu'ils occupent comme appartenant au domaine public ;
Article 1er : La requête de MM. Jean et Jean-Jacques X... et de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE VILLEDIEU PNEUS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Jean et Jean-Jacques X..., à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE VILLEDIEU PNEUS, au port autonome de Papeete, à la commune de Papeete, au territoire de Polynésie française et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.