Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1986 et 16 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 11 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre le refus implicite opposé par le président de l'université Paris XIII de la demande de Mlle X... tendant à bénéficier d'une seconde session d'examen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle Brigitte X...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que Mlle X... demande l'annulation du refus implicite opposé par le président de l'université Paris XIII résultant du silence qu'il a gardé pendant quatre mois sur la demande qu'elle lui avait adressée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que la demande de Mlle X... tendait au bénéfice d'une nouvelle session d'examen aux épreuves orales du diplôme d'études universitaires générales de droit, après son échec à la deuxième session d'examen organisé au mois de septembre ; que la circonstance que son inscription tardive à l'université Paris XIII n'avait pas permis à Mlle X... de participer aux épreuves orales de la première session d'examen, ne lui donnait pas, pour autant, un droit à bénéficier d'une nouvelle session d'examen postérieurement à la date normale de déroulement des épreuves de la deuxième session auxquelles elle avait participé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre le rejet implicite que lui a opposé le président de l'université Paris XIII sur sa demande tendant à bénéficier d'une seconde session d'examen ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de Mlle X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner Mlle X... à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : Mlle X... est condamnée à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présete décision sera notifiée à Mlle X..., à l'université Paris XIII et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.