Vu l'ordonnance du 13 mai 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat les demandes de M. Philippe X..., demeurant ..., tendant à l'annulation :
1°) de la décision du 15 octobre 1984 par laquelle le directeur de l'école nationale supérieure d'ingénieurs de mécanique-énergétique de Valenciennes lui a interdit de s'absenter le 16 octobre 1984 ;
2°) de la décision du 19 novembre 1985 par laquelle l'agent comptable de l'université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis a suspendu le remboursement des frais de mission de M. X... aux Etats-Unis d'Amérique ;
Vu lesdites demandes, respectivement enregistrées au greffe du tribunal administratif de Lille les 12 novembre 1984 et 16 janvier 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus d'autorisation d'absence opposé à M. X... :
Considérant que M. X... a été nommé en qualité de professeur à l'Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis et affecté à l'école nationale supérieure d'ingénieurs de mécanique-énergétique de Valenciennes le 15 juillet 1981 ; que ladite école entre dans le champ de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, relatif aux instituts et écoles faisant partie des universités et qui dispose que : "Le directeur (...) a autorité sur l'ensemble des personnels ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... avait accompli auprès des services de l'université de Valenciennes les formalités nécessaires à la prise en charge financière de son déplacement aux Etats-Unis en vue d'y participer à un congrès entrant dans le cadre de ses activités de recherche, et obtenu du recteur d'académie l'autorisation de sortie du territoire nécessaire à ce déplacement, il n'a sollicité une autorisation d'absence du directeur de l'école nationale supérieure d'ingénieurs de mécanique-énergétique de Valenciennes que le 15 octobre 1984, soit la veille de son départ pour les Etats-Unis ; que le directeur de l'école pouvait légalement se fonder sur cette circonstance pour refuser l'autorisation sollicitée ; que le dtournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que par suite M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du refus précité ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'agent comptable de l'université de suspendre le remboursement des frais de mission :
Considérant que le président de l'université disposait, en vertu de l'article 8 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, d'un pouvoir de réquisition à l'endroit de l'agent comptable ; que, par suite, la décision de suspendre le remboursement des frais de mission prise par celui-ci ne pouvait être regardé comme une décision faisant grief ; qu'il suit de là que les conclusions de M. X... dirigées contre cette décision sont irrecevables ;
Article 1er : Les demandes susvisées de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'université de Lille et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.