Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 mars et 28 juillet 1991, présentés pour la société AGDE-DISTRIBUTION, dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants en exercice ; la société AGDE-DISTRIBUTION demande au Conseil d'Etat
1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 août 1988 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui accorder une autorisation d'ouverture le dimanche matin durant la saison estivale pour son magasin Intermarché d'Agde ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Laroque, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société AGDE-DISTRIBUTION,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les jugements " ... contiennent les noms et conclusions des parties, les visas des pièces et des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font l'application" ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le jugement attaqué contient les conclusions et l'analyse des moyens présentés par les parties ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance par le tribunal administratif de Montpellier de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel manque en fait ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la société AGDE-DISTRIBUTION a demandé au préfet de l'Hérault, par une lettre du 5 juillet 1988, à bénéficier, dans les conditions prévues à l'article R. 221-6 du code du travail, d'une dérogation à la règle du repos hebdomadaire le dimanche prescrite par l'article L. 221-5 du même code, et à être autorisée à ouvrir le dimanche matin, pendant les mois de juillet et août, le centre commercial qu'elle exploite route de Sète à Agde ; que, contrairement à ce qu'a retenu le préfet de l'Hérault, sa demande ne se limitait pas à la saison estivale de l'année 1988 mais s'étendait aux années ultérieures ; qu'ainsi l'arrêté préfectoral du 29 août 1988, s'il refuse explicitement la dérogation à la règle du repos dominical pour les mois de juillet et août de l'année 1988, doit être regardé comme rejetant également la demande de la société AGDE-DISTRIBUTION tendant à bénéficier de la mêe dérogation les années suivantes ;
Considérant que l'arrêté préfectoral intervenu le lundi 29 août 1988 n'était susceptible de recevoir aucune exécution en tant qu'il refusait à la société AGDE-DISTRIBUTION, dont la demande était devenue sans portée à cette date, comme elle l'avait d'ailleurs admis par sa lettre du 11 août 1988, et à laquelle elle avait renoncé, l'autorisation d'ouvrir son centre commercial le dimanche pendant les mois de juillet et août 1988 ; que la demande dont la société AGDE-DISTRIBUTION a saisi le tribunal administratif de Montpellier, qui tendait à l'annulation de l'arrêté sur ce point seulement, était donc sans objet ; que ladite société n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Considérant que les conclusions par lesquelles la société demande l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il rejette sa demande de dérogation portant sur les années suivant l'année 1988 sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles ne sont dès lors pas recevables et doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de la société AGDE-DISTRIBUTION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société AGDE-DISTRIBUTION et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.