La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/1993 | FRANCE | N°100832

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 03 février 1993, 100832


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 1988, présentée par l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux, dont le siège est ... ; l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mai 1988 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de nomination de M. X... comme chef de service de la police municipale ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 1988, présentée par l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux, dont le siège est ... ; l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mai 1988 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de nomination de M. X... comme chef de service de la police municipale ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publqiue :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la ville de Saint-Mandé,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que la demande présentée par l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux au tribunal administratif de Paris tendait uniquement à l'annulation de la décision du maire de Saint-Mandé nommant M. X... responsable de la police municipale ; qu'en se prononçant, par le jugement attaqué, sur la décision implicite du maire de Saint-Mandé refusant de rapporter cette nomination, le tribunal administratif a statué au-delà des conclusions dont il était saisi et a, ainsi, entaché son jugement d'irrégularité ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le courant de l'année 1984, M. X... qui était employé par une association gérant les équipements sociaux de la commune ayant son siège à la mairie de Saint-Mandé, s'est vu confier par le maire les fonctions de responsable de la police municipale ; que l'attribution de ces fonctions bien qu'elle n'ait pas revêtu la forme d'un arrêté municipal ni même celle d'un acte écrit a constitué une décision susceptible de faire l'objet d'un recours ; que c'est, par suite, à tort que pour rejeter les conclusions de l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux tendant à l'annulation de la nomination de M. X..., le tribunal administratif s'est fondé sur le fait qu'une telle décision n'avait pas existé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux ;
Considérant que l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux a notamment pour objet la défense des intérêts professionnels des policiers municipaux ; que, contrairement à ce que soutient la commune, cet objet lui donne qualité pour attaquer par la voie du recours pour excès de pouvoir toute mesure individuelle de nature à préjudicier aux intérêts de cette catégorie d'agents ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'autorisait le maire de Saint-Mandé à charger M. X..., qui avait été engagé par l'association de gestion des équipements sociaux de la commune, des fonctions de responsable de la police ; que la décision lui attribuant ces fonctions est, dès lors, entachée d'excès de pouvoir et doit être annulée ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à la commune de Saint-Mandé la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 5 mai 1988 est annulé.
Article 2 : La décision du maire de Saint-Mandé nommant M. X... responsable de la police municipale est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours incident de lacommune de Saint-Mandé et les conclusions de la commune de Saint-Mandé tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux, à la commune de St-Mandé, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-01-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS -Décisions susceptibles de recours, nonobstant leur forme - Attribution de fonctions par un maire, bien qu'elle n'ait pas revêtu la forme d'un acte écrit.

54-01-01-01 M. M., qui était employé par une association gérant les équipements sociaux de la commune ayant son siège à la mairie, s'est vu confier par le maire les fonctions de responsable de la police municipale. L'attribution de ces fonctions, bien qu'elle n'ait pas revêtu la forme d'un arrêté municipal ni même celle d'un acte écrit, a constitué une décision susceptible de recours. Tribunal administratif s'étant à tort fondé sur le fait qu'une telle décision n'avait pas existé.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 03 fév. 1993, n° 100832
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Bandet
Rapporteur public ?: M. Pochard
Avocat(s) : SCP Piwnica, Molinié, Avocat

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 03/02/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 100832
Numéro NOR : CETATEXT000007833562 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-02-03;100832 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award