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13/01/1993 | FRANCE | N°88531

France | France, Conseil d'État, Section, 13 janvier 1993, 88531


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1987, présentée pour le syndicat national autonome des policiers en civil (SNAPC) dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général en exercice ; le syndicat national autonome des policiers en civil demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'instruction du directeur général de la gendarmerie en date du 11 mai 1987 relative au port de la tenue civile pour l'exercice de la police judiciaire et la décision du ministre de la défense approuvant ladite instruction ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux a...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1987, présentée pour le syndicat national autonome des policiers en civil (SNAPC) dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général en exercice ; le syndicat national autonome des policiers en civil demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'instruction du directeur général de la gendarmerie en date du 11 mai 1987 relative au port de la tenue civile pour l'exercice de la police judiciaire et la décision du ministre de la défense approuvant ladite instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Goulard, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat du syndicat national autonome des policiers en civil (S.N.A.P.C.),
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'instruction attaquée du directeur de la gendarmerie nationale, approuvée par le ministre de la défense, après avoir indiqué que le port de la tenue civile par les personnels de la gendarmerie peut être exceptionnellement autorisé par le commandement pour l'exercice de la police judiciaire, définit les conditions et les modalités selon lesquelles cette autorisation peut être accordée ; que cette instruction qui est relative à l'organisation du service de la gendarmerie nationale ne porte en elle-même aucune atteinte aux droits que les fonctionnaires des services de police tiennent de leur statut ni aux prérogatives des corps auxquels ils appartiennent ; que, par suite, le syndicat national autonome des policiers en civil ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour déférer ladite instruction au juge de l'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête du syndicat national autonome des policiers en civil est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat national autonome des policiers en civil et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 88531
Date de la décision : 13/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - Intérêts des syndicats - groupements et associations - Absence - Instruction relative à l'organisation du service de la gendarmerie - Absence d'atteinte aux droits des fonctionnaires de police - Absence d'intérêt d'un syndicat de policiers.

36-13-01-02-03, 54-01-04-01-02 L'instruction du directeur de la gendarmerie nationale, approuvée par le ministre de la défense, qui, après avoir indiqué que le port de la tenue civile par les personnels de la gendarmerie peut être exceptionnellement autorisé par le commandement pour l'exercice de la police judiciaire, définit les conditions et les modalités selon lesquelles cette autorisation peut être accordée, est relative à l'organisation du service de la gendarmerie nationale et ne porte en elle-même aucune atteinte aux droits que les fonctionnaires des services de police tiennent de leur statut ni aux prérogatives des corps auxquels ils appartiennent. Par suite, un syndicat de policiers ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour déférer ladite instruction au juge de l'excès de pouvoir.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - Fonctionnaires et agents publics - Mesures d'organisation du service ne portant pas atteinte à des droits conférés par un statut ni aux prérogatives d'un corps - Syndicats et associations de fonctionnaires - Instruction du directeur de la gendarmerie nationale relative au port de la tenue civile par les personnels de la gendarmerie - Syndicat de policiers.


Références :

Instruction du 11 mai 1987 directeur général de la gendarmerie décision attaquée


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1993, n° 88531
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Goulard
Rapporteur public ?: M. Toutée
Avocat(s) : Me Roger, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:88531.19930113
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