Vu 1°), sous le n° 69 943, la requête, enregistrée le 27 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 19 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et du complément de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1975 sous les articles 10 531 et 210 017 du rôle de la ville de Paris mis en recouvrement le 31 août 1982 ;
- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu 2°), sous le n° 69 944, la requête, enregistrée le 27 juin 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande par les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête susvisée n° 69 943 que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 19 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976 sous l'article 10 673 du rôle de la ville de Paris mis en recouvrement le 30 septembre 1982 ;
- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu 3°), sous le n° 69 945, la requête enregistrée le 27 juin 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X... demeurant ... ; M. X... demande par les mêmes moyens que ceux exposés dans les requêtes n° 69 943 et 69 944 que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 19 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 sous l'article 10 674 du rôle de la ville de Paris mis en recouvrement le 30 septembre 1982 ;
- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de M. X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions relatives à la déduction de déficits fonciers des années 1975, 1976 et 1977 :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 II du code général des impôts : "Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu" ; que les contribuables qui bénéficient de cette disposition ne sont, par voie de conséquence, pas autorisés à déduire de leurs revenus fonciers compris dans leur revenu global soumis à l'impôt sur le revenu des charges afférentes aux logements dont il s'agit ;
Considérant que M. X... a déduit de son revenu global, au titre des années 1975, 1976 et 1977, le déficit foncier résultant de l'imputation du coût des travaux d'amélioration effectués sur une maison sise à Crouttes (Aisne) sur le montant des loyers que lui aurait payés son gendre en qualité de locataire de cette maison utilisée à titre de résidence secondaire ; que l'administration estimant que la location était inexistante, a réintégré ce déficit foncier dans le revenu global du contribuable ;
Considérant qu'il résulte du dossier que M. X... ne justifie pas que le loyer, d'ailleurs modique, de 180 F par mois en 1975 et 1976 puis de 250 F par mois en 1977 a été acquitté ; qu'au surplus les relevés d'eau et d'électricité ainsi que la taxe d'habitation n'étaient pas établis au nom du locataire prétendu ; que, dans ces conditions et nonobstant la souscription d'une assurance par le gendre de M. X... et, en 1977, d'une déclaration de droit au bail par M. X..., ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas conservé la jouissance de cette maison ; qu'ainsi le montant des travaux qu'il a effectués au cours des années d'imposition sur la maison dont s'agit ne pouvait pas constituer un déficit foncier déductible ; que c'est donc à bon droit que l'administration l'a réintégré dans les revenus imposables de M. X... au titre des années 1975, 1976 et 1977 ;
Sur le surplus des conclusions de la requête relative à l'année 1977 :
Considérant que M. X... conteste la réintégration dans ses bases d'imposition au titre des revenus perçus en 1977 d'une somme de 99 967 F correspondant au montant des travaux exécutés par la société locataire de l'immeuble situé à Allonnes (Sarthe) ;
Considérant que, par une convention en date du 1er mai 1973, l'épouse du requérant a donné cet immeuble en location à la société à responsabilité limitée "Les carrières du Maine" par un bail expirant le 31 juillet 1977 ; qu'aux termes de cette convention qui stipulait un loyer mensuel de 150 F, "les travaux de remise en état habitable devront obligatoirement être faits par le locataire (peinture, sanitaire, chauffage central, électricité, eau, menuiserie)" ; que cette obligation a été remplie au cours des années 1974 et 1975 moyennant des dépenses s'élevant à 99 967 F dûment acquittées par la société locataire qui a, en fin de bail, inscrit en moins-value d'actif la valeur résiduelle de ces agencements et installations ; que ces travaux, prévus par le bail en contrepartie de la mise à disposition de l'immeuble, constituent un revenu foncier ; que le supplément de loyer correspondant ne peut être réputé perçu que le jour où le propriétaire, en raison de l'expiration du bail, a recouvré la disposition des locaux loués ; qu'il suit de là que la réintégration de cette somme dans les revenus fonciers du requérant pour l'année 1977 était justifiée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a rejeté ses demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.