Vu le recours, enregistré le 8 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 12 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé l'indivision Morisot-Rebotier du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ;
2° remette à la charge de ladite indivision ce complément d'impôt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par bail commercial conclu le 11 avril 1975 pour une durée de 9 ans et modifié par avenant du 8 janvier 1976, Mmes X... et Y..., propriétaires en indivision d'un ensemble immobilier comportant plusieurs lots situé rue Monge et rue du Cardinal Lemoine à Paris, anciennement à usage de cinéma, l'ont donné en location, à usage de commerce à rayons multiples, à la société Hamon pour un loyer qui a commencé à courir, avec une réfaction, à compter du 1er août 1975 et a été fixé à 280 000 F par an à compter du 1er janvier 1976 ; que l'indivision ayant opté pour l'assujettissement de cette location à la taxe sur la valeur ajoutée, le ministre demande que soit remis à sa charge le complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 sur une base correspondant à des travaux d'aménagement des locaux loués réalisés par la société preneuse et réglés par cette dernière à raison de 1 556 748,67 F en 1976 et 82 360,36 F en 1979 ;
Considérant qu'il ressort clairement des stipulations du bail susmentionné, tel qu'il a été enregistré, que la clause relative au droit d'accession sans indemnité du bailleur prévoit que l'indivision Morisot-Rebotier devient propriétaire, non pas en fin de location mais immédiatement, des embellissements, améliorations et installations faites par la société preneuse dans l'ensemble des locaux faisant l'objet du bail ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dépenses susmentionnées payées par la société preneuse en 1976 et en 1979 correspondent, pour la quasi totalité, à des travaux réalisés avant l'ouverture du magasin à la clientèle en décembre 1975 soit durant une période antérieure à celle en litige et que, pour le surplus, le ministre n'apporte aucun commencement de preuve de ce qu'elles correspondaient à des travaux de la nature de ceux prévus par le bail ; que, dès lors, et sant qu'il soit besoin, comme il le demande à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise pour évaluer le montant des travaux effectués sur l'ensemble immobilier faisant l'objet du bail par les dépenses réglées par la société preneuse en 1976 et en 1979, le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déchargé l'indivision Morisot-Rebotier du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'indivision Morisot-Rebotier et au ministre du budget.