La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/1992 | FRANCE | N°141349

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 28 décembre 1992, 141349


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 septembre 1992, présentée par l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES MAGISTRATS, dont le siège est au Palais de Justice, ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES MAGISTRATS demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du bureau d'âge du collège des magistrats siègeant à la Cour de Cassation, en date du 14 septembre 1992, qui a déclaré recevable la liste présentée par l'Union syndicale des magistrats pour l'élection des membres de la commission d'avancement

du deuxième grade ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le déc...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 septembre 1992, présentée par l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES MAGISTRATS, dont le siège est au Palais de Justice, ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES MAGISTRATS demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du bureau d'âge du collège des magistrats siègeant à la Cour de Cassation, en date du 14 septembre 1992, qui a déclaré recevable la liste présentée par l'Union syndicale des magistrats pour l'élection des membres de la commission d'avancement du deuxième grade ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 71-257 du 7 avril 1971 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marimbert, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le bureau d'âge du collège des magistrats, statuant en application de l'article 23, alinéa 4, du décret susvisé du 7 avril 1971 a, par décision en date du 8 septembre 1992, déclaré recevable la liste de candidatures présentée par l'Union syndicale des magistrats pour l'élection des membres de la commission d'avancement au titre du deuxième grade ; que cette décision n'est pas détachable des opérations électorales organisées pour la désignation des magistrats du corps judiciaire appelés à siéger à la commission d'avancement ; qu'elle ne peut, dès lors, être critiquée qu'à l'occasion d'un recours formé contre ces opérations électorales ; qu'il suit de là que l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES MAGISTRATS n'est pas recevable à déférer au Conseil d'Etat, par la voie du recours pour excès de pouvoir, la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES MAGISTRATS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES MAGISTRATS, à l'Union syndicale des magistrats etau garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 141349
Date de la décision : 28/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - AVANCEMENT - Commissions d'avancement - Elections des membres - Décision du bureau d'âge du collège des magistrats relative à la recevabilité des listes de candidatures - Décision non détachable des opérations électorales (1).

37-04-02-009, 54-01-01-02 Le bureau d'âge du collège des magistrats, statuant en application de l'article 23, alinéa 4, du décret du 7 avril 1971 modifié a, par décision en date du 8 septembre 1992, déclaré recevable la liste de candidatures présentée par l'Union syndicale des magistrats pour l'élection des membres de la commission d'avancement au titre du deuxième grade. Cette décision n'est pas détachable des opérations électorales organisées pour la désignation des magistrats du corps judiciaire appelés à siéger à la commission d'avancement. Elle ne peut, dès lors, être critiquée qu'à l'occasion d'un recours formé contre ces opérations électorales. Irrecevabilité de la requête dirigée contre la décision du bureau d'âge.

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Actes non détachables - Acte non détachable d'opérations électorales - Décision du bureau d'âge du collège des magistrats appréciant la recevabilité des listes de candidatures en vue de l'élection des membres de la commission d'avancement des magistrats du siège (1).


Références :

Décret 71-257 du 07 avril 1971 art. 23

1.

Cf. 1981-02-06, Association des magistrats et anciens magistrats de l'administration centrale du ministère de la justice et autres, p. 69


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 1992, n° 141349
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Marimbert
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:141349.19921228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award