Vu 1°) sous le n° 127 365 l'ordonnance en date du 28 juin 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er juillet 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée au tribunal par M. Jean-Bernard X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 21 mai 1991, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 1991 par lequel les préfets de l'Ariège et de l'Aude et le préfet de la région Midi-Pyrénées ont déclaré d'utilité publique le projet présenté par le syndicat intercommunal d'aménagement de l'Hers en vue de réaliser l'aménagement du cours de l'Hers et d'établir une servitude de passage des engins mécaniques sur diverses communes ;
Vu 2°) sous le n° 127 367 l'ordonnance en date du 28 juin 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée par M. X..., et tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 21 mars 1991 par lequel les préfets de l'Ariège et de l'Aude et le préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet de la Haute-Garonne, ont déclaré d'utilité publique le projet présenté par le syndicat intercommunal d'aménagement de l'Hers en vue de réaliser l'aménagement du cours de l'Hers et d'établir une servitude de passage des engins mécaniques sur le territoire de diverses communes ;
Vu ladite demande, présentée par M. X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif le 21 mai 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 ;
Vu le décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 ;
Vu le décret n° 60-419 du 25 avril 1960 ;
Vu le décret n° 72-835 du 7 août 1972 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marimbert, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 175 du code rural : "Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 166-1 du code des communes peuvent prescrire ou exécuter les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils présentent, du point de vue agricole ou forestier ou du point de vue de l'aménagement des eaux, un caractère d'intérêt général ou d'urgence : (...) 3° curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non domaniaux et des canaux de dessèchement et d'irrigation ; (...) 7° aménagement, soit du bassin d'un cours d'eau non domanial ou d'une partie de ce bassin, soit seulement d'un cours d'eau non domanial ou d'une section de celui-ci" ; qu'en vertu de l'article 176 du même code, "le programme des travaux est soumis à enquête publique par le représentant de l'Etat dans le département, selon une procédure prévue par décret en Conseil d'Etat" et "le caractère d'intérêt général ou d'urgence des travaux ainsi que, s'il y a lieu, l'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations nécessaires à leur réalisation, sont prononcés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou, si les conclusions du commissaire-enquêteur sont défavorables, par décret en Conseil d'Etat" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 7 août 1972 portant application de l'article 176 du code rural et relatif à la procédure d'enquête devant précéder l'exécution des travaux prévus à l'article 175 dudit code : "Si les travaux doivent s'étendre sur le territoire d'un seul département, le préfet statue par arrêté dans les conditions fixées à l'article 176 du code rural. Si les travaux doivent s'étendre sur deux départements, il est statué par arrêté conjoint des préfets intéressés. S'ils portent sur plus de deux départements, il est statué par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture et du développement rural, sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-après" ; que les dispositions de l'article 9 ont pour objet de substituer la compétence des autorités de l'administration de l'équipement à celle des autorités de l'administration de l'agriculture lorsque les travaux concernent un cours d'eau non domanial ou une section de cours d'eau non domanial dont la police relève du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme en application du décret du 24 novembre 1962 et que ces travaux entrent dans les catégories visées aux 2°, 3° et 7° de l'article 175 du code rural ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux d'aménagement de l'Hers, cours d'eau non domanial, envisagés par le syndical intercommunal d'aménagement de l'Hers, devaient s'étendre sur le territoire de communes appartenant aux trois départements de l'Ariège, de l'Aude et de la Haute-Garonne ; qu'en vertu des dispositions susénoncées de l'article 7 du décret du 7 août 1972, il n'appartenait pas aux préfets des trois départements, mais aux ministres intéressés, de statuer conjointement sur le caractère d'intérêt général ou d'urgence des travaux ; que ce vice d'incompétence entache d'illégalité l'ensemble des dispositions indissociables de l'arrêté interpréfectoral du 21 mars 1991 qui a constaté l'intérêt général des travaux dont il a défini la consistance, en a précisé les modalités financières conformément aux dispositions de l'article 176 du code rural, et a prévu, afin de permettre l'exécution des travaux, la mise en oeuvre de la servitude de libre passage des engins mécaniques que mentionnent les décrets susvisés des 7 janvier 1959 et 25 avril 1960 ;
Article 1er : L'arrêté des préfets de l'Ariège et de l'Aude et du préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet de la Haute-Garonne en date du 21 mars 1991 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, au ministre de l'environnement et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.