Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février 1991 et 5 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Paulette X..., demeurant ... 20 à Bourges (18000) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 5 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Cher en date du 25 octobre 1984 et la décision confirmative du ministre de l'équipement, du logement et des transports en date du 15 novembre 1984 refusant à l'intéressée la délivrance d'un permis de conduire français en échange de celui qui lui avait été délivré en Italie ;
2°/ annule lesdites décisions ;
3°/ ordonne la délivrance d'un permis de conduire français ;
4°/ que lui soient versés les dommages et intérêts légaux depuis 1982 jusqu'à la délivrance du permis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route, notamment l'article R. 123-1 ;
Vu l'arrêté du 2 février 1984, fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés à l'étranger ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marimbert, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 25 octobre 1984 et 15 novembre 1984 :
Considérant que le moyen tiré de ce que la validité du permis de conduire de catégorie "B" n'est, en France, soumise à aucune limitation dans le temps est sans influence sur la solution du litige ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-1 du code de la route : "Peuvent obtenir la délivrance du permis de conduire par le préfet du département de leur résidence sans subir les examens prévus à l'article R. 123, premier alinéa : Dans les cas et conditions et selon les modalités définis par le ministre d'Etat, ministre des transports, après avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre des relations extérieures, les personnes ayant obtenu un permis à l'étranger alors qu'elles y avaient leur domicile" ;
Considérant toutefois, qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 2 février 1984 susvisé, pris pour l'application de l'article R. 123-1 du code de la route : "8.1 Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national doit répondre aux conditions suivantes : ... Etre en cours de validité" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la validité des permis de conduire italiens est limitée à 10 ans, terme à l'issue duquel ils doivent être à nouveau validés par les autorités de police sur présentation d'un certificat médial ; que le permis détenu par Mlle X..., qui lui avait été délivré à Rome le 27 janvier 1971, devait être validé au plus tard le 27 janvier 1981 ; que faute d'avoir accompli cette formalité, Mlle X... ne détenait donc plus un titre en état de validité au sens des dispositions susrappelées de l'arrêté du 2 février 1984 le 18 octobre 1984, date à laquelle Y... HENRI en a sollicité l'échange ; qu'il suit de là que c'est par une exacte application de la réglementation en vigueur à la date de la décision que le préfet du Cher a refusé à Mlle X... l'échange de son permis de conduire italien ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne la délivrance du permis de conduire français à Mlle X... :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que ces conclusions sont, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi de dommages et intérêts depuis 1982 :
Considérant que de telles conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au préfet du Cher et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.