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16/12/1992 | FRANCE | N°134141

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 16 décembre 1992, 134141


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 1992, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 10 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible pendant un an à compter du 24 mars 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral, modifié notamment par la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et

des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 1992, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 10 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible pendant un an à compter du 24 mars 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral, modifié notamment par la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.52-12 du code électoral : "Chaque candidat ... soumis au plafonnement prévu à l'article L.52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes prévues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection ... Dans les deux mois qui suivent le tour du scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ... dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ... Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques." ; que l'article L.52-15 du même code dispose que "La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagnes ... Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été dépose dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant, après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection" ; qu'aux termes de l'article L.118-3 du code électoral : "Saisi par la commission instituée par l'article L.52-14, le juge de l'élection constate, le cas échéant, l'inéligibilité d'un candidat." ; qu'enfin aux termes de son article L.197, applicable à l'élection des conseillers généraux : "Est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L.52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;

Considérant qu'il est constant que M. X..., candidat à l'élection cantonale partielle qui s'est déroulée les 17 et 24 mars 1991 dans le canton de Mauguio, n'a pas déposé à la préfecture de l'Hérault son compte de campagne dans le délai de deux mois suivant le second tour de l'élection ; que la circonstance que M. X... ait déposé en décembre 1991 devant le tribunal administratif de Montpellier son compte de campagne ne permet pas de le regarder comme ayant satisfait à l'obligation imposée par l'article L.52-4 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en vertu de l'article L.52-15 du code électoral, l'a déclaré, en vertu des dispositions précitées des articles L.118-3 et L.197 du même code, inéligible pendant un an aux fonctions de conseiller général ;
Considérant en revanche que l'inéligibilité d'une durée d'un an prévue à l'article L.197 du code électoral doit prendre effet à la date à laquelle la décision du juge de l'élection constatant cette inéligibilité devient définitive ; qu'en raison de l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 janvier 1992, cette date doit, en l'espèce, être fixée au jour de la présente décision ; que le jugement attaqué doit être réformé en ce sens ;
Article 1er : M. X... est déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pendant un an à compter de la présente décision.
Article 2 : Le jugement du 10 janvier 1992 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 134141
Date de la décision : 16/12/1992
Sens de l'arrêt : Déclaration d'inéligibilité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT ET AU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - Saisine du juge de l'élection (alinéas 2 et 3 de l'article L - 52-15 du code électoral) - Absence de dépôt ou dépôt du compte hors délai - Rejet du compte et inéligibilité du candidat pendant un an - nonobstant la circonstance que l'intéressé ait déposé son compte quelques mois plus tard devant le tribunal administratif.

28-005-04, 28-03-02 Candidat à une élection cantonale partielle n'ayant pas déposé à la préfecture son compte de campagne dans le délai de deux mois suivant le second tour de l'élection. La circonstance que l'intéressé ait déposé quelques mois plus tard devant le tribunal administratif son compte de campagne ne permet pas de le regarder comme ayant satisfait à l'obligation imposé par l'article L.52-4. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges, saisis par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en vertu de l'article L.52-15 du code électoral, l'ont déclaré, en vertu des dispositions des articles L.118-3 et L.197 du même code, inéligible pendant un an aux fonctions de conseiller général.

ELECTIONS - ELECTIONS CANTONALES - ELIGIBILITE - Inéligibilité pendant un an d'un candidat à une élection cantonale qui n'a pas déposé son compte dans le délai de deux mois suivant le jour de l'élection - nonobstant le dépôt du son compte quelques mois plus tard devant le tribunal administratif.


Références :

Code électoral L52-12, L52-15, L118-3, L52-4, L197


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1992, n° 134141
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Devys
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:134141.19921216
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