Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août 1991 et 29 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations adoptées par le conseil municipal de Toul dans sa séance du 12 novembre 1990 ;
2°) annule lesdites délibérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.121-15 du code des communes : "Les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal, par assis et levé, sans débat, décide qu'il se forme en comité secret." ;
Considérant que, lors de sa séance publique du 12 novembre 1990, dont le déroulement était perturbé par des manifestants, le conseil municipal de Toul a, sur la proposition du maire, décidé de se former en comité secret ; que si cette décision n'a pas résulté d'un vote par assis et levé, cette circonstance n'est pas de nature à en affecter la régularité, dès lors qu'il est constant que le conseil municipal s'est prononcé par un vote public à main levée, dont le résultat n'est pas contesté ;
Considérant que si, malgré le vote intervenu, le conseil municipal a poursuivi ses travaux en présence du public qui n'avait pas évacué la salle, il résulte des pièces du dossier que la décision de revenir à la séance publique, qui ne nécessitait aucun vote public préalable, a résulté de l'accord de la majorité des élus présents qui ont délibéré sur les affaires inscrites à l'ordre du jour, sans qu'il soit établi que leur assentiment ait été obtenu sous la pression d'une contrainte de nature à le vicier ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les délibérations adoptées au cours de la séance l'aient été sans que les conseillers municipaux présents aient pu se rendre compte de l'objet ou de la portée de leur vote ;
Considérant que le moyen tiré de l'absence de désignation en début de séance et conformément à l'article L.121-14 du code des communes d'un secrétaire de séance manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des dlibérations adoptées par le conseil municipal de Toul dans sa séance du 12 novembre 1990 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Toul et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.