Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 décembre 1989 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 6 mars 1989 par laquelle le préfet de l' Hérault a refusé de renouveler la carte de séjour "étudiant" de M. X... ;
2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Doivent être titulaires d'une carte de séjour dite "carte de séjour temporaire" : 1° Les étrangers qui sont venus en France, soit comme étudiants, soit pour y exercer à titre temporaire une activité professionnelle" ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 susvisé : "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : (...) 4° S'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur" ;
Considérant que M. X..., de nationalité marocaine, qui avait suivi sans succès deux années d'études à l'université Paul-Valéry de Montpellier, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour "étudiant" pour l'année universitaire 1988-1989 en présentant, à l'appui de sa demande, un certificat d'inscription au centre national d'études à distance, établissement d'enseignement par correspondance en France et à l'étranger, en vue d'y préparer un brevet de technicien supérieur en informatique de gestion ; qu'un tel enseignement ne nécessite pas le séjour en France de l'étranger qui désire le suivre ; qu'il en résulte qu'en refusant de renouveler la carte de séjour de M. X... au motif qu'il était inscrit à des cours par correspondance, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur de droit ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpeller, en se fondant sur l'unique moyen présenté par M. X..., a annulé la décision du 6 mars 1989 par laquelle le préfet de l' Hérault a refusé de renouveler la carte de séjour "étudiant" de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 18 octobre 1989 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et à M. X....