Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 juin 1989 et 11 juillet 1990, présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 2 août 1988 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé à Mlle X... un titre de séjour ;
2°) ordonne le sursis à exécution dudit jugement ;
3°) rejette la demande de Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ensemble le décret n° 86-320 du 7 mars 1986 portant publication du premier avenant à l'accord du 27 décembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mlle Aïcha X...,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 : "Les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence qui auront quitté le territoire français pendant une période supérieure à six mois consécutifs seront, s'ils y reviennent, considérés comme nouveaux immigrants" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité algérienne, qui avait séjourné en France jusqu'à l'âge de onze ans, s'en est absentée de 1963 à 1983 ; que la circonstance, à la supposer établie qu'elle ait été empêchée de regagner la France, pendant cette période d'absence, ne saurait la soustraire à l'application des dispositions sus-rapportées de l'accord franco-algérien ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce que les dispositions relatives aux nouveaux immigrants n'étaient pas applicables à Mlle X... pour annuler, pour erreur de droit, la décision du 2 août 1988 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de délivrer à celle-ci le titre de séjour qu'elle sollicitait ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : "Le certificat de résidence est délivré de plein droit (...) f) Au ressortissant algérien qui justifie ar tous moyens résider en France depuis plus de quinze ans" ; que ces dispositions font obligation au demandeur d'avoir résidé régulièrement et de manière continue en France pendant les quinze années qui ont précédé sa demande ; qu'il résulte des pièces du dossier que tel n'était pas le cas de Mlle X... ; qu'il suit de là que le préfet des Yvelines n'était pas tenu de lui délivrer un certificat de résidence ;
Considérant que la décision attaquée a eu pour seul objet de refuser à la requérante un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas été prise selon la procédure applicable aux mesures d'expulsion ou de reconduite à la frontière est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 2 août 1988 du préfet des Yvelines refusant à Mlle X... un titre de séjour ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 20 avril 1989 est annulé.
Article 2 : La demande de Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.