Vu 1°), sous le n° 85 929, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 mars 1987 et 20 juillet 1987, présentés pour le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU NORD, dont le siège est ..., représenté par ses dirigeants légaux en exercice ; le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU NORD demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler la décision du 22 janvier 1987 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation lui a infligé, sur avis de la commission de la concurrence, une sanction pécuniaire de 700 000 F ; lui a enjoint de modifier les conventions et leurs avenants conclus avec les mutuelles et les sociétés d'assurance afin d'en supprimer les clauses contraires à la législation de la concurrence et de lui envoyer copie des nouvelles conventions dans un délai de trois mois ; lui a enjoint de faire procéder à ses frais à la publication de ladite décision et dudit avis dans un délai de trois mois ;
- à titre principal, de la décharger de la somme de 700 000 F ;
- à titre subsidiaire, de ramener la sanction pécuniaire à un montant symbolique ;
Vu 2°), sous le n° 86 940, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 avril 1987 et 20 juillet 1987, présentés pour le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU NORD, dont le siège est ..., représenté par ses dirigeants légaux en exercice et pour le PRESIDENT DU SYNDICAT DES PHARMACIENS DU NORD demeurant audit siège ; le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU NORD et le PRESIDENT DU SYNDICAT DES PHARMACIENS DU NORD demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler la décision du 26 février 1987 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation a constitué le PRESIDENT DU SYNDICAT DES PHARMACIENS DU NORD débiteur envers l'Etat de la somme de 700 000 F en exécution de la décision ministérielle susmentionnée du 22 janvier 1987 ;
- de le décharger de cette somme ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu les ordonnances n os 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945 ;
Vu la loi n° 77-587 du 11 juillet 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu le décret n° 77-1189 du 25 octobre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du SYNDICAT DES PHARMACIENS DU NORD,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées relatives à la sanction pécuniaire de 700 000 F infligée au SYNDICAT DES PHARMACIENS DU NORD et au titre exécutoie émis par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation pour le recouvrement de cette somme présentent à juger des questions semblables et qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la sanction infligée au SYNDICAT DES PHARMACIENS DU NORD :
Sur la régularité de la procédure :
Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU NORD, l'avis émis le 27 novembre 1986 par la commission de la concurrence dont le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation a déclaré s'approprier les motifs dans la décision attaquée, comporte les noms des membres de la section et de son président ayant siégé pour rendre ledit avis ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait de mentionner le sens des votes émis par les personnes ayant siégé ;
Considérant, d'autre part, que la décision attaquée infligeant une sanction au SYNDICAT DES PHARMACIENS DU NORD, lui enjoignant de supprimer des conventions conclues avec les mutuelles et les sociétés d'assurance les clauses contraires à la législation sur la concurrence et de publier à ses frais ladite décision, ne reprend pas la proposition contenue au point n° 8 de l'avis de la commission de la concurrence ; que, par suite, la circonstance que le syndicat requérant n'aurait pas été mis en mesure de présenter sa défense sur ce point est sans influence sur la régularité de la décision attaquée ;
Sur le bien-fondé de la sanction :
Sur les griefs retenus à la charge du SYNDICAT DES PHARMACIENS DU NORD :
Considérant que l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix modifiée dispose : "les actions concertées ... ou coalitions sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, ayant pour objet ou pouvant avoir effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, notamment : en faisant obstacle à l'abaissement des prix de revient, de vente ou de revente ... en limitant l'exercice de la libre concurrence par d'autres entreprises sont prohibées sous réserve des dispositions de l'article suivant. Ces prohibitions s'appliquent à tous les biens, produits ou services nonobstant toute disposition contraire" ; qu'aux termes de l'article 51 : "Ne sont pas visées par les dispositions de l'article précédent les actions concertées, conventions ou ententes ... 1° lorsqu'elles résultent de l'application d'un texte législatif ou réglementaire ... ; 2° dans la mesure où leurs auteurs peuvent en justifier lorsqu'elles ont pour effet d'assurer le développement du progrès économique, notamment par l'accroissement de la productivité" ;
Considérant, d'une part, que pour infliger au SYNDICAT DES PHARMACIENS DU NORD la sanction pécuniaire de 700 000 F proposée par la commission de la concurrence, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation s'est fondé sur l'unique grief retenu à son encontre d'avoir inséré dans les conventions de délégation de paiement du ticket modérateur conclues avec les mutuelles et les compagnies d'assurance des clauses visant à interdire la délégation de paiement aux pharmaciens non syndiqués ou non membres d'amicales locales ou à interdire aux mutuelles et aux compagnies d'assurance de conclure sans son accord des conventions de délégations de paiement avec d'autres pharmaciens ou groupes de pharmaciens ; que le ministre n'a, pas plus que la commission, retenu à la charge du syndicat requérant les pressions exercées sur le titulaire de l'officine de pharmacie du Beffroi à Armentières ou d'autres pharmaciens pour leur imposer le respect d'horaires d'ouverture ou l'adhésion au syndicat ; qu'il résulte de l'intruction, notamment du rapport présenté devant la commission, non contesté sur ce point, que de nombreuses conventions signées par le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU NORD lui-même avec les mutuelles et les compagnies d'assurance, répertoriées sous les n os 5 à 15 à l'annexe 7 du rapport, ou signées conjointement par ledit syndicat et l'amicale Flandre et Lys, répertoriées sous les n os 27 à 49 à l'annexe 9, prévoyaient que le bénéfice desdites conventions était réservé aux pharmaciens adhérents dudit syndicat ou de ladite amicale ; qu'en outre les conventions portant le n° 12 signées par le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU NORD et les conventions n os 27, 29, 31 à 36, 38 à 41, 43 à 45, 47 et 48, signées par lui conjointement avec l'amicale Flandre et Lys, faisait interdiction à la mutuelle ou à la compagnie d'assurance co-contractante de conclure une convention semblable avec d'autres pharmaciens ou groupes de pharmaciens ; qu'en concluant de telles conventions limitant l'exercice de la libre concurrence, le syndicat requérant a méconnu la prohibition édictée par l'article 50 précité de l'ordonnance du 30 juin 1945 ;
Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise les pharmaciens d'officine à restreindre le libre exercice de la concurrence en ce qui concerne les services de délégation de paiement qu'ils peuvent offrir à leur clientèle ; que le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU NORD ne justifie pas que les conventions incriminées aient été nécessaires pour assurer le développement de la productivité ; que, par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article 51 précité ;
Considérant, enfin, qu'en fixant à 700 000 F le montant de la sanction retenue à raison du manquement à la concurrence constaté, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation n'a pas fait une appréciation erronée de la gravité de ce manquement, et de la situation financière du SYNDICAT DES PHARMACIENS DU NORD qui regroupe une proportion importante des pharmaciens d'officine du département ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander à être déchargé de la sanction contestée ;
Sur le titre exécutoire :
Considérant qu'en mentionnant le PRESIDENT DU SYNDICAT DES PHARMACIENS DU NORD comme débiteur de la sanction pécuniaire de 700 000 F infligée audit syndicat, le ministre d'état, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation a entendu viser ce syndicat, représenté par son président ; qu'ainsi, le titre exécutoire ne comporte pas de mention erronée de la personne débitrice ;
Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT DES PHARMACIENS DU NORD et du PRESIDENT DU SYNDICAT DES PHARMACIENS DU NORD sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES PHARMACIENS DU NORD, au PRESIDENT DU SYNDICAT DES PHARMACIENS DU NORDet au ministre de l'économie et des finances.