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13/11/1992 | FRANCE | N°123697;126087

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 13 novembre 1992, 123697 et 126087


Vu, 1°) sous le n° 123 697, la requête, enregistrée le 1er mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE AFFICHAGE FIACCHETTI, dont le siège est ... ; La SOCIETE AFFICHAGE FIACCHETTI demande que le Conseil d'Etat :
- annule l'ordonnance en date du 30 janvier 1991 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la suspension des astreintes dont sont assortis les arrêtés en date du 30 octobre 1990 par lesquels le maire de Garges-les-Gonesse l'a mise en demeure de s

upprimer des panneaux publicitaires implantés 235, ... ;
- ordonn...

Vu, 1°) sous le n° 123 697, la requête, enregistrée le 1er mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE AFFICHAGE FIACCHETTI, dont le siège est ... ; La SOCIETE AFFICHAGE FIACCHETTI demande que le Conseil d'Etat :
- annule l'ordonnance en date du 30 janvier 1991 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la suspension des astreintes dont sont assortis les arrêtés en date du 30 octobre 1990 par lesquels le maire de Garges-les-Gonesse l'a mise en demeure de supprimer des panneaux publicitaires implantés 235, ... ;
- ordonne la suspension des astreintes prononcées à son encontre ;
Vu, 2°) sous le n° 126 087, la requête, enregistrée le 22 mai 1991, présentée par la SOCIETE AFFICHAGE FIACCHETTI ; la SOCIETE AFFICHAGE FIACCHETTI demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 12 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 30 octobre 1990 par lesquels le maire de Garges-les-Gonesse l'a mis en demeure de supprimer des panneaux publicitaires implantés sur le territoire de la commune 235, ... ;
- annule ces arrêtés pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ;
Vu le décret n° 82-1049 du 7 décembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre les mêmes arrêtés ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, pour demander l'annulation des arrêtés par lesquels le maire de Garges-les-Gonesse l'a mise en demeure sous astreinte de supprimer ou de mettre en conformité avec la réglementation trois panneaux publicitaires implantés 235, ... dans cette commune, la SOCIETE AFFICHAGE FIACCHETTI se borne à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 16 octobre 1987 fixant le règlement municipal applicable à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes ;
Considérant qu'en vertu des articles 7 à 9 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, il peut être institué dans tout ou partie d'une agglomération des zones de publicité restreinte, où la publicité est soumise à des prescriptions spéciales, plus restrictives que celles mentionnées à l'article 8 de la même loi, arrêtées par le maire après délibératon du conseil municipal à la suite d'une procédure fixée par l'article 13 de la loi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 16 décembre 1987 qui institue dans la commune deux zones de publicité restreinte a été pris afin d'assurer la protection du cadre de vie des habitants ; que la circonstance que cette réglementation ait également pour effet, en limitant le nombre de panneaux publicitaires le long de certaines voies très fréquentées, d'améliorer la sécurité de la circulation automobile ne l'entache pas d'illégalité ;

Considérant que l'arrêté attaqué limite dans les deux zones de publicité restreinte qu'il institue et qui ne couvrent qu'une faible partie du territoire communal, la surface des panneaux publicitaires, impose une certaine distance les uns par rapport aux autres et par rapport à l'alignement des voies ; que cette réglementation qui n'apporte à la liberté de l'affichage que des atteintes réduites n'est entachée ni d'erreur manifeste d'appréciation ni de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que la SOCIETE AFFICHAGE FIACCHETTI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué sous le n° 126 087, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande et, d'autre part, que la requête n° 123 697 tendant à la suspension des astreintes dont sont assortis les arrêtés attaqués ne saurait être accueillie ;
Article 1er : Les requêtes n os 126 087 et 123 697 de la SOCIETE AFFICHAGE FIACCHETTI sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AFFICHAGE FIACCHETTI et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 123697;126087
Date de la décision : 13/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE - Affichage - Création par un maire de zones de publicité restreinte et réglementation de la publicité dans ces zones (loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979) - Atteintes réduites à la liberté de l'affichage (1).

01-05-04-02, 02-01-04-02-04, 16-02-02-02-02-02 L'arrêté attaqué limite dans les deux zones de publicité restreinte qu'il institue et qui ne couvrent qu'une faible partie du territoire communal, la surface des panneaux publicitaires et impose une certaine distance les uns par rapport aux autres et par rapport à l'alignement des voies. Cette réglementation, qui n'apporte à la liberté de l'affichage que des atteintes réduites, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation (1).

- RJ1 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE - INSTITUTION DES ZONES DE PUBLICITE AUTORISEE - DE PUBLICITE RESTREINTE OU DE PUBLICITE ELARGIE - Zone de publicité restreinte - Contrôle du juge sur la délimitation de la zone et les prescriptions spéciales édictées - Erreur manifeste d'appréciation - Absence (1).

- RJ1 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - MAIRE - POUVOIRS - POUVOIRS EXERCES EN QUALITE DE REPRESENTANT DE LA COMMUNE - Affiches - publicités - enseignes et pré-enseignes - Arrêté municipal créant une zone de publicité restreinte (articles 7 à 9 et 13 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979) - Contrôle restreint - Erreur manifeste d'appréciation - Absence (1).


Références :

Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 7 à 9, art. 8, art. 13

1.

Cf. 1991-01-30, Ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports c/ Chambre syndicale française de l'affichage, p. 33


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1992, n° 123697;126087
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:123697.19921113
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