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13/11/1992 | FRANCE | N°117495

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 13 novembre 1992, 117495


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mai 1990 et 28 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., domicilié chez M. Pascal X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 10 novembre 1983 par laquelle la commission régionale de Lyon (Rhône) a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de

l'article L. 32 du code du service national, d'autre part à la c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mai 1990 et 28 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., domicilié chez M. Pascal X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 10 novembre 1983 par laquelle la commission régionale de Lyon (Rhône) a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national, d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n°-91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Le Prado, avocat de M. Philippe X...,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent, en outre, demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens, chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société dirigée par M. X... sur le territoire de la République des Maldives emploie huit salariés français recrutés par contrats de travail souscrits en France ; que si l'incorporation du requérant devait entraîner la cessation d'activité de cette entreprise, cette situation aurait des conséquences sur l'emploi de ces salariés ; qu'ainsi, en refusant à M. X... la dispense des obligations du service national au seul motif que la société qu'il dirige a son siège à l'étranger, la commission régionale de Lyon a entaché sa décision d'erreur de droit ; que M. X... est, par suite, fondé à demander l'annulation tant de la décision de ladite commission en date du 10 novembre 1989 que du jugement attaqué du tribunal administratif de Lyon du 21 mars 1990 rejetant sa demande dirigée contre cette décision ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à verser à M. X... les sommes de 5 000 F et 10 000 F au titre des sommes respectivement exposées par le requérant en première instance et en appel ;
Article 1er : Le jugement du 21 mars 1990 du tribunal administratif de Lyon et la décision de la commission régionale du service national de Lyon du 10 novembre 1989 sont annulés.
Article 2 : l'Etat est condamné à payer à M. X... les sommes de 5 000 F et 10 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

08-02-03-04 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - CHEFS D'ENTREPRISE DONT L'INCORPORATION ENTRAINERAIT LE LICENCIEMENT DE SALARIES -Bénéfice de la dispense non subordonnée à la condition que l'entreprise soit située sur le territoire français - Refus illégal - Dirigeant d'une société installée à l'étranger, dont l'incorporation aurait des conséquences sur l'emploi de salariés français recrutés en France.

08-02-03-04 En vertu du cinquième alinéa de l'article L.32 du code du service national, peuvent demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens, chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise. La société dirigée par M. P. sur le territoire de la République des Maldives emploie huit salariés français recrutés par contrats de travail en France. Si l'incorporation du requérant devait entraîner la cessation d'activité de cette entreprise, cette situation aurait des conséquences sur l'emploi de ces salariés. Ainsi, en refusant à M. P. la dispense des obligations du service national au seul motif que la société qu'il dirige a son siège à l'étranger, la commission régionale de Lyon a entaché sa décision d'erreur de droit. Annulation de la décision.


Références :

Code du service national L32 al. 5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-1


Publications
Proposition de citation: CE, 13 nov. 1992, n° 117495
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Dutreil

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 13/11/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 117495
Numéro NOR : CETATEXT000007833835 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-11-13;117495 ?
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